3.4, ATF 111 Ib 192). Dans le même sens, le Tribunal fédéral admet en application de l'article 321e CO que le montant du salaire constitue un critère permettant de fixer l'étendue de la réparation à la charge du travailleur, du moins lorsque la faute de celui-ci n'est pas grave et que le dommage est particulièrement important ; en effet, lorsque le salaire est élevé, on peut admettre qu'il permet dans une certaine mesure au travailleur de supporter une part du risque professionnel ; cette part diminue avec le montant du salaire (TF 4C.87/2001 consid. 4b ; ATF 123 III 257 consid. 5a ; 110 II 344 consid.