Elle ne justifie toutefois pas pour autant la suppression de toute indemnité, la faute du lésé n'ayant pas conduit à la rupture du lien de causalité adéquate entre le comportement du défendeur et le dommage. En effet, la survenance de celui-ci provient du comportement disproportionné du défendeur, qui s'est servi d'une arme à feu personnelle alors qu'il n'était pas autorisé à le faire, ce qui a conduit à sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui. 9.6 Au vu de ce qui précède, il se justifie de réduire de moitié le montant des indemnités allouées, tant pour le dommage que pour le tort moral.