8.3 Le défendeur ne conteste pas le dommage correspondant aux franchises de l'assurance-maladie, de même que les frais de déplacements, sous réserve qu'ils soient imputables à un risque accident, le dommage matériel, ainsi qu'une indemnité pour tort moral à hauteur de CHF 1'000.- et une participation aux dépens à hauteur de CHF 1'500.- (observations finales du 4 octobre 2012, p. 10).