6. Selon le nouvel article 63 al. 5 LPer, l'action récursoire n'est ouverte que si l'employé a commis une faute de manière intentionnelle ou par négligence grave. Une telle limitation ne figure pas aux articles 27ss LStMF. Le défendeur ayant agi intentionnellement, comme l'a admis la Cour pénale (Ap 2/10 consid. 4.2.3, 5.2 et 7.2), la nouvelle réglementation de la LPer ne saurait trouver application en vertu du principe de la lex mitior (cf. à ce sujet consid. 2.1 ci-dessus).