4.4 En l'espèce, il est constant que le défendeur a commis un acte punissable en relation avec le préjudice donnant lieu à l'action civile du lésé, étant rappelé que le défendeur a été condamné pour mise en danger de la vie d'autrui, contrainte et dommage à la propriété commis au préjudice de Y. Il est évident que si Y. pouvait faire valoir son dommage directement contre l'auteur de celui-ci, soit contre le défendeur, il pourrait se prévaloir de la prescription pénale plus longue instituée à l'article 60 al. 2 CO, ce qui n'est du reste pas contesté.