3b = JT 1999 I 859). Le Tribunal fédéral a en revanche considéré qu'il en allait différemment lorsque la responsabilité du tiers pour le comportement de l'auteur est fondée sur la violation d'un devoir de diligence propre, ce qui est par exemple le cas pour le chef de famille (art. 333 CC) et pour l'employeur (art. 55 CO), considérant dans ces hypothèses que la responsabilité du tiers se fonde sur son propre comportement, une relation propre au dommage ou une relation propre au lésé.