4.3 Le Tribunal fédéral admet que la prescription plus longue du droit pénal doit être appliquée aux personnes morales responsables des actes commis par leurs organes, mais également à l'action que le lésé a le droit d'intenter directement contre l'assureur responsabilité civile, considérant que le texte légal ne fait dépendre l'application de la prescription de plus longue durée de la seule nature de l'acte générateur de la responsabilité et ne suppose pas que cet acte ait été commis par la personne recherchée. Une partie de la doctrine en a déduit que l'article 60 al.