Les faits à la base de l'action civile et de la poursuite pénale doivent découler du même acte, le bien juridique atteint étant protégé par le droit civil et par le droit pénal et l'infraction commise se trouvant en relation de causalité adéquate avec l'atteinte à la personnalité du lésé. Dans ces conditions, la prescription pénale de plus longue durée concerne toutes les prétentions dérivant des articles 41 ss CO, notamment celles fondées sur les articles 45 al. 3, 47 et 49 CO (ATF 122 III 5 consid. 2c et d et les références).