3.3 Selon la jurisprudence applicable en droit privé, une renonciation de l'employeur à une créance en dommages-intérêts contre un travailleur ne peut être admise que si, en application des principes généraux sur la formation des contrats, l'attitude des parties, interprétée selon la théorie de la confiance, peut être comprise dans le cas particulier comme une remise de dette conventionnelle (art. 115 CO ; ATF 110 II 344 consid.