sauf dans les cas où il convient de faire application du principe de la lex mitior (cf. TF 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.2 et les exemples cités ; MOOR, FLÜCKIGER, MARTENET, Droit administratif, Vol. I, Berne, 2012, n. 2.4.3, p. 198ss). Il se justifie dès lors d'appliquer la LStMF qui était en vigueur à l'époque des faits qui fondent l'action de la demanderesse, les conditions d'application de la lex mitior n'étant pas réalisées en l'espèce comme on le verra ciaprès (cf. consid. 6). 8