I. Dans ses remarques finales, postées en date du 4 octobre 2012, le défendeur reprend les arguments de son mémoire de réponse, les développe et en soulève de nouveaux relatifs à la péremption et à la prescription. Il conclut à titre préjudiciel au rejet de la demande du 19 octobre 2011, en raison de sa péremption. A titre principal, les conclusions contenues dans son mémoire de réponse du 3 février 2012 sont en tous points confirmées.