réduction importante des conséquences du dommage subi. Il soutient également que la responsabilité de l'employeur doit être admise en premier, celle de l'employé n'étant que subsidiaire, de sorte que la demanderesse ne peut lui réclamer l'intégralité de l'indemnité versée au lésé, cette manière de faire violant le principe de la proportionnalité. Finalement, le défendeur fait valoir qu'il n'a pas été associé à la liquidation du sinistre du lésé et oppose à la demanderesse l'absence d'instructions claires et précises lors des événements du 6 octobre 2008. De plus, la formation prodiguée était lacunaire et déficiente.