Il ressort en substance des faits établis par la Cour pénale que le défendeur a été amené à intervenir, sur demande du garde-faune, le 6 octobre 2008, vers 20 h 40, dans le cadre d'une opération de surveillance, car des soupçons de braconnage se portaient sur Y. Le soir des faits, Y. a déjoué les contrôles des gardes-chasses à plusieurs reprises, refusant notamment de s'arrêter lorsqu'il a été intercepté par le défendeur (consid. 3.3 et 3.4). Le défendeur a, à nouveau entrevu un véhicule suspect, plus tard dans la soirée, qui s'est avéré être celui de Y., lequel, pour échapper au contrôle, a enclenché la marche arrière pour faire demi-tour.