{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-09-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-103_2013-09-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_103_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7343f4cb7ff842d4c6c6835fc8fb1de876e47cd7e669ed287cb8081663102a3d28d4389125e533d49f2ea98766fe938bf2&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7343f4cb7ff842d4c6c6835fc8fb1de876e47cd7e669ed287cb8081663102a3d28d4389125e533d49f2ea98766fe938bf2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_103", "Checksum": "45617616c25282e3239ddad4b91f4644"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 03.09.2013 ADM 2011 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "action récursoire de la République et Canton du Jura dirigée contre un ancien garde-chasse auxiliaire partiellement admise par la Cour administrative | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:00", "Checksum": "b020cbc358af20e3e23709367fdcefbb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 03.09.2013 ADM 2011 103\nRegeste:\naction récursoire de la République et Canton du Jura dirigée contre un ancien garde-chasse auxiliaire partiellement admise par la Cour administrative | action\n\n10.2 En l'espèce, il est établi que le défendeur a agi intentionnellement. Sa faute a été\nqualifiée de relativement grave par la Cour pénale (Ap 2/10 consid. 8.6). L'accident a\nété causé uniquement par son comportement fautif, sans que le genre du service ou\nqu'un ordre donné par son supérieur n'ait joué un rôle quelconque dans le\ndéroulement des événements, étant rappelé qu'il s'est intentionnellement servi de son\narme à feu au préjudice du lésé, si bien que même si le but apparaissait légitime\n(l'interception du lésé), le moyen utilisé n'en était pas moins totalement excessif, ce\nqui ne pouvait avoir échappé au défendeur (Ap 2 / 10, consid. 4.2). Ce dernier devait\ntenir compte que son intervention n'avait pour seul but que d'appréhender une\npersonne suspectée de braconnage et non pas d'un crime. De plus, en portant une\narme alors qu'il n'était pas habilité à le faire, il a clairement violé les devoirs de sa\ncharge en en étant parfaitement conscient, mais en estimant qu'une telle interdiction\nétait injustifiée (Ap 2 / 10, consid. 3.10.1 et 3.10.2). Il est encore une fois rappelé que\nle fait qu'il soit intervenu sur ordre ne le dispensait pas pour autant de respecter les\nprescriptions légales applicables en la matière. A l'inverse d'un agent de police ou\nd'un militaire, l'activité du défendeur s'exerce sans le port d'une arme personnelle et\nne comporte pas, de ce fait, un risque inhérent à sa charge.\n22\n\nLe défendeur ayant commis une faute relativement grave, intentionnellement, il n'y a\npas lieu, compte tenu de son faible salaire, de réduire les prétentions de la\ndemanderesse.\n\n11. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la réduction pour faute concomitante du\nlésé (cf. consid. 9. 6 ci-dessus), le défendeur doit être condamné à payer à la\ndemanderesse la somme de CHF 22'101.- (44'202.- x 50 %).\n\nLa demanderesse requiert que des intérêts moratoires lui soient versés.\n\nDes intérêts moratoires d'un taux de 5 % sont dus dès que l'intéressé a adressé une\nmise en demeure (TANQUEREL, op. cit., n. 713; Adm 14/09 du 12 mai 2010 consid. 8).\nUn intérêt moratoire de 5 % est donc dû depuis le 20 octobre 2011, date du dépôt de\nla demande, conformément aux conclusions de la demanderesse.\n\n12. Compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de celle-ci par\nmoitié à la charge du défendeur, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 220\nal. 1 i. f. Cpa).\n\nLe mandataire du défendeur n'a pas produit de note d'honoraires, de sorte que la\nCour administrative doit fixer l'indemnité de dépens au vu du dossier (cf. art. 5 al. 1\nde l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat). En matière d'action de droit\nadministratif, il peut être alloué des dépens aux collectivités publiques qui ont obtenu\ngain de cause (cf. art. 230 al. 2 1ère phr. Cpa). Compte tenu du sort fait aux\nconclusions de chacune des parties (cf. art. 229 2ème phr. Cpa), et comme le tarif\nhoraire d'un avocat est nettement supérieur au montant qu'il se justifie d'allouer à une\ncollectivité publique pour le travail juridique effectué par ses collaborateurs, il se\njustifie d'allouer au défendeur une participation à ses dépens de CHF 3'300.-, les\ndépens étant compensés entre parties pour le surplus.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\ncondamne\n\nle défendeur à verser à la demanderesse la somme de CHF 22'101.-, avec intérêts à 5 % dès\nle 20 octobre 2011 ;\n\ndéboute\n\nla demanderesse du surplus de ses conclusions ;\n\nmet\n23\n\nles frais de la procédure par CHF 3'000.- par moitié, soit CHF 1'500.- à la charge du défendeur,\nle solde étant laissé à l'Etat ;\n\nalloue\n\nau défendeur une participation à ses dépens de CHF 3'300.- (débours et TVA compris) à payer\npar l'Etat, les dépens étant compensés entre parties pour le surplus ;\n\ninforme\n\nles parties des voies de recours selon avis ci-dessous.\n\nPorrentruy, le 3 septembre 2013\n\nAU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE\nLe président : La greffière :\n\nPierre Broglin Nathalie Brahier\n24\n\nA notifier :\n- à la demanderesse, représentée par le Département des Finances, de la Justice et\nde la Police, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont ;\n- au défendeur, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat, 2900 Porrentruy.\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}