{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-09-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-103_2013-09-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_103_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7343f4cb7ff842d4c6c6835fc8fb1de876e47cd7e669ed287cb8081663102a3d28d4389125e533d49f2ea98766fe938bf2&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7343f4cb7ff842d4c6c6835fc8fb1de876e47cd7e669ed287cb8081663102a3d28d4389125e533d49f2ea98766fe938bf2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_103", "Checksum": "45617616c25282e3239ddad4b91f4644"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 03.09.2013 ADM 2011 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "action récursoire de la République et Canton du Jura dirigée contre un ancien garde-chasse auxiliaire partiellement admise par la Cour administrative | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:00", "Checksum": "b020cbc358af20e3e23709367fdcefbb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 03.09.2013 ADM 2011 103\nRegeste:\naction récursoire de la République et Canton du Jura dirigée contre un ancien garde-chasse auxiliaire partiellement admise par la Cour administrative | action\n\n était parfaitement conscient. Le fait qu'il estimait injustifiées les directives reçues de\nla part des gardes-chasses auxquels il était subordonné ne l'autorisait pas à s'en\nécarter. Il ne saurait ainsi se prévaloir d'une erreur sur les faits, sur l'illicéité ou encore\nde son devoir de fonction (Ap 2 / 10, consid. 3.10.2). Les seules directives de son\nsupérieur, M., le soir des faits était \"d'intercepter\" Y. (arrêt précité consid. 3.2). La\nmanière d'y parvenir n'a certes pas été expressément explicitée au défendeur, mais\non ne saurait en tous les cas admettre que son supérieur aurait admis implicitement\ndans ce cadre qu'il fasse usage de son arme dans la mesure où ce même supérieur\nlui avait par le passé répété l'interdiction de porter son revolver dans le cadre de son\nactivité de garde-chasse auxiliaire (Ap 2 / 10, consid. 3.10.1). A cela s'ajoute le fait\nque l'usage d'une arme à feu pour intercepter Y. soupçonné de braconnage était\ntotalement disproportionné par rapport à l'objectif légitime visé. Si le défendeur est\ncertes intervenu le soir des faits sur instruction de son supérieur, l'usage d'une arme\nà feu, alors qu'il n'était pas habilité à le faire et que cet usage n'était nullement justifié\npar les circonstances, résulte de sa seule initiative et les circonstances qui ont suivi\nlui sont totalement imputables. Une faute concurrente du supérieur du défendeur ne\nsaurait ainsi être admise.\n\n9.7.3 On ne saurait finalement admettre une éventuelle faute concurrente de la\ndemanderesse en raison d'un manque de formation ou d'instructions claires, dans la\nmesure où l'interdiction de porter une arme a été communiquée au prévenu à\nréitérées reprises (cf. Ap 2 / 10, consid. 3.10.1).\n\nIl n'y a dès lors pas lieu de réduire l'indemnité due au lésé pour ce motif.\n\n9.8\n9.8.1 Le défendeur fait valoir qu'il n'a jamais été rendu attentif à la possibilité, pour l'Etat,\nde l'astreindre à conclure une assurance de responsabilité civile comme le stipule\nl'article 28 al. 3 LStMF. Il estime qu'il aurait dû en être informé dans la mesure où\nl'assurance RC de l'Etat stipulait une franchise de CHF 50'000.- par dommage à la\ncharge de l'Etat. Cette violation de diligence par l'Etat lui est opposable (cf. art. 44\nCO).\n\n9.8.2 L'article 28 al. 3 LStMF prévoit que l'Etat peut astreindre le fonctionnaire à conclure\nune assurance de responsabilité civile pour les dommages qu'il peut causer dans\nl'exercice de ses fonctions. L'article 64 al. 2 LPer a une teneur identique. Un grand\npouvoir d'appréciation doit être reconnu au Gouvernement dans l'application de cette\ndisposition. Dès lors qu'un garde-chasse auxiliaire n'est pas autorisé à porter une\narme de poing dans l'exercice de sa fonction, on ne voit pas en quoi le Gouvernement\naurait commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en n'obligeant pas\nle défendeur à conclure une assurance responsabilité civile comme le lui permettait\nl'article 28 al. 3 LStMF.\n21\n\nAu demeurant, le Gouvernement n'avait pas à rendre expressément attentif le\nrecourant à la possibilité de conclure une assurance responsabilité civile à titre\npersonnel.\n\nDès lors, aucune faute concurrente de la demanderesse ne saurait être retenue à ce\nsujet.\n\n10. Réduction du dommage en proportion du salaire\n10.1 Le juge détermine l'étendue de la réparation d'après les circonstances et la gravité\nde la faute (cf. art. 43 al. 1 CO applicable par renvoi de l'article 29 al. 2 LStMF). Dans\nce cadre, le juge peut tenir compte de la situation financière des parties (ATF 127 III\n73 consid. 5e ; 104 II 184 consid. 3a). Le juge ne doit toutefois pas réduire l'indemnité\nlorsque le responsable a agi intentionnellement ou par négligence grave (TF\n4A_467/2010 consid. 3.4, ATF 111 Ib 192). Dans le même sens, le Tribunal fédéral\nadmet en application de l'article 321e CO que le montant du salaire constitue un\ncritère permettant de fixer l'étendue de la réparation à la charge du travailleur, du\nmoins lorsque la faute de celui-ci n'est pas grave et que le dommage est\nparticulièrement important ; en effet, lorsque le salaire est élevé, on peut admettre\nqu'il permet dans une certaine mesure au travailleur de supporter une part du risque\nprofessionnel ; cette part diminue avec le montant du salaire (TF 4C.87/2001 consid.\n4b ; ATF 123 III 257 consid. 5a ; 110 II 344 consid. 6c/ee). La doctrine admet\négalement que les dommages-intérêts doivent être fortement réduits, voire même\nexclus lorsque le travailleur se trouve exposé à un risque professionnel important ou\nsi le niveau de son salaire est particulièrement modeste ou, encore, si le dommage\nrésulte d'une organisation lacunaire du travail dans l'entreprise (BRUNNER / BÜHLER /\nWAEBER / BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, Lausanne, 2010, no 7 ad art.\n321e CO).\n\n"}