{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-09-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-103_2013-09-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_103_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7343f4cb7ff842d4c6c6835fc8fb1de876e47cd7e669ed287cb8081663102a3d28d4389125e533d49f2ea98766fe938bf2&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7343f4cb7ff842d4c6c6835fc8fb1de876e47cd7e669ed287cb8081663102a3d28d4389125e533d49f2ea98766fe938bf2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_103", "Checksum": "45617616c25282e3239ddad4b91f4644"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 03.09.2013 ADM 2011 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "action récursoire de la République et Canton du Jura dirigée contre un ancien garde-chasse auxiliaire partiellement admise par la Cour administrative | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:00", "Checksum": "b020cbc358af20e3e23709367fdcefbb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 03.09.2013 ADM 2011 103\nRegeste:\naction récursoire de la République et Canton du Jura dirigée contre un ancien garde-chasse auxiliaire partiellement admise par la Cour administrative | action\n\n Cette appréciation est corroborée par les événements du 6 octobre 2008. En effet, le\ndéfendeur a été amené à intervenir en sa qualité de garde chasse auxiliaire car le\nlésé était soupçonné de braconnage. Les soupçons de braconnage étaient par\nailleurs fondés puisque Y. a été condamné pour infractions à la législation sur la\nchasse commises sur le territoire jurassien, le 6 octobre 2008, par le fait d'avoir\nintentionnellement tué un gibier (lièvre) sans être au bénéfice d'une autorisation et\npar le fait de s'être soustrait à une mesure d'identification par un garde-chasse\nauxiliaire. Durant la soirée du 6 octobre 2008, le lésé a été intercepté une première\nfois par le défendeur, lequel est descendu de son véhicule muni d'une lampe torche\npour inspecter le véhicule du lésé. Ce dernier a toutefois décidé de poursuivre sa\nroute, quand bien même il avait parfaitement compris que le défendeur, qu'il avait\nreconnu, lui demandait de s'arrêter (Ap 2/10 consid. 3.3). Le défendeur l'a intercepté\nune seconde fois et a tenté de le stopper en appuyant son pare-choc contre celui du\nlésé. Y. a toutefois réussi à déjouer la manœuvre, en reculant son véhicule en arc de\ncercle. C'est à ce moment que le défendeur est descendu de son véhicule et a tiré\nsur celui du lésé à trois reprises (arrêt précité consid. 3.6 et 3.7).\n\n9.4 Ainsi, le lésé a non seulement commis un acte illicite le soir des faits en tuant un gibier\n(lièvre) sans être au bénéfice d'une autorisation, mais a également déjoué les\ncontrôles des gardes-chasse à plusieurs reprises en se mettant ainsi lui-même dans\nune situation risquée. La Cour pénale a ainsi relevé qu'il tombe sous le sens que, face\nà une obligation légale de souffrir un contrôle de la part d'un fonctionnaire habilité à\n19\n\ncet effet, il n'appartient pas à la personne suspectée de décider des modalités dudit\ncontrôle, tant du moins que ce dernier demeure dans le cadre légal, ce qui était le cas\nen l'occurrence. La fuite du prévenu ne peut pas s'expliquer autrement que par sa\nvolonté d'empêcher un contrôle complet du contenu de son véhicule (Ap 9/10\nconsidérant 7.2).\n\n9.5 Le lésé a ainsi clairement contribué à la réaction du défendeur en cherchant à tout\nprix à échapper à un contrôle, alors que l'ambiance était déjà tendue et que tout un\ndispositif avait été mis en place pour l'intercepter. S'il n'avait certes pas à compter\nque le défendeur lui-même soit armé, il ne pouvait exclure que la situation dégénère\nd'une autre façon ou qu'une personne habilitée le soit, tel le garde-faune qui est\négalement intervenu le soir des faits. Le lésé s'est donc mis lui-même dans une\nsituation conflictuelle. Son attitude a eu une influence certaine sur les événements\nqui ont suivi, et cette faute ne peut être qualifiée de légère. Elle ne justifie toutefois\npas pour autant la suppression de toute indemnité, la faute du lésé n'ayant pas\nconduit à la rupture du lien de causalité adéquate entre le comportement du\ndéfendeur et le dommage. En effet, la survenance de celui-ci provient du\ncomportement disproportionné du défendeur, qui s'est servi d'une arme à feu\npersonnelle alors qu'il n'était pas autorisé à le faire, ce qui a conduit à sa\ncondamnation pour mise en danger de la vie d'autrui.\n\n9.6 Au vu de ce qui précède, il se justifie de réduire de moitié le montant des indemnités\nallouées, tant pour le dommage que pour le tort moral.\n\n9.7 Le défendeur fait encore valoir qu'il a agi sous la direction, les instructions et la\nresponsabilité des gardes-chasse ; quand bien même il a fait usage de son arme à\nfeu, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas agi de sa propre initiative. Dans le même\nsens il invoque un manque de formation et d'instructions claires et précises\nimputables à la demanderesse.\n\n9.7.1 Selon le Tribunal fédéral et la doctrine, quel que soit le type de responsabilité en\ncause, la faute d'un tiers n'a en principe pas d'incidence sur la responsabilité de\nl'auteur. La faute du tiers peut cependant jouer un rôle par rapport à la responsabilité\nde l'auteur, respectivement entraîner l'exclusion de la responsabilité de ce dernier en\ncas de faute prépondérante du tiers ou justifier une réduction de l'indemnité due par\nl'auteur du dommage lorsque la faute du tiers fait apparaître celle de l'auteur comme\nsi peu grave et dans une telle disproportion avec celle du tiers qu'il serait\nmanifestement injuste et choquant de faire supporter à l'auteur l'entier du dommage.\nLe Tribunal fédéral estime toutefois qu'une limitation de responsabilité fondée sur la\nfaute concurrente d'un tiers ne doit être admise qu'avec la plus grande retenue, si l'on\nveut éviter que la protection du lésé découlant des règles de la solidarité ne soit\nrendue illusoire (WERRO, op. cit., n. 1288 et 1290 p. 363ss et les références citées).\n\n9.7.2 En l'espèce, il peut être renvoyé aux considérants du jugement pénal, que la Cour de\ncéans fait siens, aux termes desquels le défendeur n'était pas autorisé à porter son\narme de poing dans l'exercice de sa fonction de garde-chasse auxiliaire, ce dont il\n20\n\n"}