{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-09-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-103_2013-09-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_103_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7343f4cb7ff842d4c6c6835fc8fb1de876e47cd7e669ed287cb8081663102a3d28d4389125e533d49f2ea98766fe938bf2&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7343f4cb7ff842d4c6c6835fc8fb1de876e47cd7e669ed287cb8081663102a3d28d4389125e533d49f2ea98766fe938bf2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_103", "Checksum": "45617616c25282e3239ddad4b91f4644"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 03.09.2013 ADM 2011 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "action récursoire de la République et Canton du Jura dirigée contre un ancien garde-chasse auxiliaire partiellement admise par la Cour administrative | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:00", "Checksum": "b020cbc358af20e3e23709367fdcefbb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 03.09.2013 ADM 2011 103\nRegeste:\naction récursoire de la République et Canton du Jura dirigée contre un ancien garde-chasse auxiliaire partiellement admise par la Cour administrative | action\n\n En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un\ndommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent,\néchappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son\névaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit\ntoutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 129 IV 22 consid. 7.2). Le juge\nen proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la\nsomme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains\nprécédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de\nla dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 et les arrêts cités).\n\n8.5.2 En l'espèce, il ressort de l'expertise du Dr E. que l'événement du 8 octobre 2008\nreprésente pour le lésé un vécu de confrontation immédiate avec la perspective de la\nmort. L'expert note une anxiété d'une certaine intensité, une baisse des performances\ncognitives qui accompagne les exacerbations anxieuses et une certaine fragilité\npersonnelle (PJ 17 Sanitas p. 6ss). Selon la Dresse C., le lésé souffre d'un état\ndépressif \"moyen-grave\" accompagné d'idées noires, de la peur de se retrouver\ndevant son agresseur ; son sommeil est perturbé, il souffre d'une angoisse presque\npermanente, d'un trouble important de la concentration et il a des difficultés de sortir\nde chez lui, etc. (PJ 13 Sanitas). Le lésé a subi une incapacité de travail de près de\ndeux ans. Les souffrances constatées apparaissent certes importantes. Toutefois,\nl'événement du 8 octobre 2008 a été de brève durée et n'a pas causé de lésions\nphysiques au lésé. Ainsi, tout bien pesé, un montant de CHF 5'000.- apparaît\néquitable dans le cas d'espèce.\n\n8.6 Frais d'avocat\nLes frais liés à l'intervention d'un avocat avant l'ouverture d'un procès constituent un\ndommage réparable, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les dépens\naccordés antérieurement (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Responsabilité de l'Etat : un\n16\n\naperçu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, in : La responsabilité de l'Etat, op. cit.,\np. 139). Par ailleurs, selon la jurisprudence, lorsque le droit de procédure civile permet\nau plaideur victorieux de se faire dédommager de tous les frais nécessaires et\nindispensables qu'il a consacrés à un procès, ce droit est seul applicable, et il ne\nlaisse aucune place à une action qui serait fondée sur le droit civil fédéral, séparée\nou ultérieure, tendant au remboursement des frais par l'adverse partie (ATF 139 III\n190 consid. 4.2 et les références citées).\n\nLa somme de CHF 3'571.- a été allouée au lésé à titre de frais d'avocat. Il ressort du\ndossier que le lésé a fait valoir CH 9'575.10 pour ce poste, soit CHF 1'505.10 de frais\nnon payés résultant de la procédure pénale, CHF 2'065.90 d'honoraires non payés\nrelatifs à la présente procédure et CHF 6'004.10 d'honoraires non payés (PJ 8\nproduite par Nationale Suisse le 5 septembre 2012).\n\nIl convient de relever en premier lieu que le solde de la note d'honoraires non taxée\npar la juge pénale ne saurait être alloué au lésé dans le cadre de la procédure\nadministrative, ce d'autant plus qu'il ressort des considérants de la juge pénale que\nles honoraires du mandataire du lésé ont été réduits dans la mesure où il a succombé\nsur le sort de ses conclusions civiles (TPI II 1036/08 p. 334). Pour le reste, il ressort\ndu dossier que le lésé est intervenu dans un premier temps assisté d'un mandataire\npour réclamer son dommage à la demanderesse. En date du 4 mai 2010, les\nhonoraires de son avocat se montaient à CHF 613.30 pour cette procédure (PJ 5\ndemanderesse). Le mandataire du lésé a encore écrit un courrier à la demanderesse\nle 15 juillet 2010 (PJ 8 demanderesse), puis le lésé a agi seul (cf. courrier du lésé du\n18 octobre 2010, PJ 11 demanderesse).\n\nLa somme de CHF 3'571.- paraît ainsi excessive compte tenu de l'activité exercée\npar le mandataire du lésé dans la procédure administrative et du montant de ses\nhonoraires au 4 mai 2010. Dans la mesure où le défendeur admet la somme de\nCHF 1'500.- ex aequo et bono, il y a lieu de retenir ce montant qui englobe largement\nl'activité du mandataire du lésé exercée entre le 4 mai et le 18 octobre 2010.\n\n8.7 Frais de déplacement\nLe défendeur ne conteste pas la somme de CHF 420.- allouée à titre de frais de\ndéplacements pour autant qu'ils soient imputables à un risque accident et non pas\nmaladie.\n\nIl ressort du dossier que c'est manifestement par erreur que la Dresse C. a coché la\ncase maladie et non pas accident (PJ 18, 21, 22 et 23 Sanitas). Il est encore précisé\nque la fréquence des consultations auprès de la Dresse C., dont le cabinet est situé\nà G., était d'environ une fois par mois (PJ 11 Sanitas) et que le lésé consulte cette\ndernière depuis le 17 octobre 2008 (PJ 24 Sanitas). La somme de CHF 420.- allouée\npour ce poste n'est ainsi de loin pas excessive.\n\n8.8 Franchises de caisse-maladie et dommage matériel\n17\n\n"}