{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-09-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-103_2013-09-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_103_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7343f4cb7ff842d4c6c6835fc8fb1de876e47cd7e669ed287cb8081663102a3d28d4389125e533d49f2ea98766fe938bf2&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7343f4cb7ff842d4c6c6835fc8fb1de876e47cd7e669ed287cb8081663102a3d28d4389125e533d49f2ea98766fe938bf2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_103", "Checksum": "45617616c25282e3239ddad4b91f4644"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 03.09.2013 ADM 2011 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "action récursoire de la République et Canton du Jura dirigée contre un ancien garde-chasse auxiliaire partiellement admise par la Cour administrative | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:00", "Checksum": "b020cbc358af20e3e23709367fdcefbb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 03.09.2013 ADM 2011 103\nRegeste:\naction récursoire de la République et Canton du Jura dirigée contre un ancien garde-chasse auxiliaire partiellement admise par la Cour administrative | action\n\n On peut en revanche se demander dans quelle mesure le lésé n'a pas violé son\nobligation de diminuer son dommage en refusant de collaborer avec l'Office AI lequel\n14\n\na, pour ce motif, refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations du lésé (cf.\nATF 129 III 135 consid. 2.3.2.2 ; PJ 2 produite par Sanitas le 30 août 2012). Cette\nquestion peut toutefois rester ouverte dans la mesure où, à supposer que le lésé\nremplissait les conditions d'octroi d'une rente, il n'en aurait bénéficié qu'à compter du\n1er octobre 2009 compte tenu du délai d'attente d'une année (art. 28 et 29 al. 3 LAI),\net seulement jusqu'au 31 octobre 2010. En outre la rente n'aurait pas été complète\npendant toute cette période. Le montant d'une rente entière compte tenu de son\nrevenu annuel moyen (CHF 36'000.-) serait de l'ordre de CHF 1'657.- par mois (cf.\nTable des rentes complètes, échelle 44). Ainsi, le montant des éventuelles prestations\nde l'AI additionné à la somme de CHF 30'000.- reste encore inférieur au préjudice\ncalculé sur la base de sa comptabilité qui au demeurant tient compte, dans les\nproduits, des indemnités versées par Sanitas.\n\n8.4.2 Le défendeur fait valoir que le lésé n'a pas été réellement en incapacité de travail\ncomme il l'a prétendu, compte tenu de l'accident du 12 novembre 2008.\n\nIl est vrai que selon le journal de police, le 12 novembre 2008, la police, alertée d'un\naccident par un conducteur de train, a constaté la présence du lésé qui indiquait avoir\nrencontré un problème technique alors qu'il se trouvait au volant de son camion de\nlongs-bois. La police a en outre relevé que Y. avait pris la peine de dégager la route\net décharger son bois sur une place en gravier. Il découle de cette description des\névénements que Y., titulaire d'une scierie et faisant commerce du bois (cf. extrait du\nregistre du commerce, n°…), était manifestement en train de travailler et de livrer du\nbois le 12 novembre 2008. Interpellé sur ce point par la juge pénale, Y. a déclaré que\nce n'était pas lui le responsable de cet incident, mais D., un indépendant, qui\ntransportait du bois pour le compte de son frère (dossier TPI/01036/2008, p. 262).\nCes explications semblent peu crédibles dans la mesure où le journal de police fait\nclairement état de Y. et non de la présence d'un tiers.\n\nToutefois, même si le lésé a effectivement travaillé le 12 novembre 2008, alors qu'il\nétait en incapacité de travail, cela ne permet pas d'admettre, sans autres indices, qu'il\na travaillé de façon constante durant son incapacité de travail et qu'il a ainsi diminué\nson dommage de façon significative ou qu'il aurait pu le faire. La comptabilité du lésé\nsemble au contraire démontrer qu'il a effectivement ressenti une perte économique\nsubstantielle suite à son incapacité de travail.\n\nA cela s'ajoute le fait que l'incapacité de travail est attestée par plusieurs certificats et\nrapports médicaux dont aucun élément au dossier ne permet de contester leur valeur\nprobante. Il en va ainsi notamment de l'expertise convaincante et motivée du Dr E.\n(PJ 17 produite par Sanitas le 30 août 2012). Selon cet expert, l'incapacité totale\nattestée jusqu'au 30 juin 2009 était justifiée. Une capacité de travail de 40 % peut être\nexigée du lésé dès le 1er juillet 2009 et, en cas d'évolution favorable, une reprise à\n100 % dans les trois à quatre mois est à espérer. Un risque d'évolution moins\nfavorable ne peut être exclu. Ce risque s'est ensuite concrétisé. La Dresse C. relève\nen effet que l'audience pénale et le jugement du 18 décembre 2009 ont été vécus par\nson patient comme un deuxième traumatisme psychique et que son état psychique\n15\n\nest étroitement lié à la procédure pénale (PJ 13 produite par Sanitas). L'avis du\nmédecin traitant du lésé a été confirmé par le Dr F., psychiatre conseil de Sanitas, le\n29 mars 2010, selon lequel une incapacité totale de travail est justifiée à cette date\n(PJ 9 Sanitas).\n\nLes différents éléments médicaux au dossier sont cohérents, motivés, circonstanciés\net non-contradictoires. L'incapacité de travail du lésé ne saurait ainsi être contestée.\n\nAu vu de ce qui précède, le montant alloué de CHF 30'000.- correspondant à la perte\nde gain n'est pas critiquable.\n\n8.5 Tort moral\n8.5.1 Selon la jurisprudence, l'allocation et l'évaluation d'une indemnité à verser en\napplication de l'article 49 al. 1 CO dépendent avant tout de la gravité des souffrances\ncausées par l'atteinte à la personnalité et de la possibilité de l'adoucir sensiblement\npar le versement d'une somme d'argent (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 130 III 699\nconsid. 5.1).\n\n"}