{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-09-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-103_2013-09-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_103_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7343f4cb7ff842d4c6c6835fc8fb1de876e47cd7e669ed287cb8081663102a3d28d4389125e533d49f2ea98766fe938bf2&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7343f4cb7ff842d4c6c6835fc8fb1de876e47cd7e669ed287cb8081663102a3d28d4389125e533d49f2ea98766fe938bf2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_103", "Checksum": "45617616c25282e3239ddad4b91f4644"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 03.09.2013 ADM 2011 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "action récursoire de la République et Canton du Jura dirigée contre un ancien garde-chasse auxiliaire partiellement admise par la Cour administrative | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:00", "Checksum": "b020cbc358af20e3e23709367fdcefbb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 03.09.2013 ADM 2011 103\nRegeste:\naction récursoire de la République et Canton du Jura dirigée contre un ancien garde-chasse auxiliaire partiellement admise par la Cour administrative | action\n\n5.2 Le lésé a fait valoir son dommage envers la demanderesse pour la première fois le 4\njanvier 2010. Après plusieurs échanges de courriers entre le lésé et la demanderesse,\ncelle-ci a informé le défendeur des prétentions du lésé, et lui a indiqué qu'elle se\nréservait le droit d'introduire une éventuelle action récursoire, le 4 octobre 2010 (PJ 9\ndemanderesse). Certes la demanderesse n'a pas informé immédiatement le\ndéfendeur, mais elle l'a néanmoins fait avant la fixation définitive du montant de\nl'indemnisation du lésé. Il y a lieu de souligner que la LStMF ne prévoit qu'un devoir\nd'information et non de consultation tel que le prétend le défendeur. Toutefois, comme\nle défendeur n'a pas été associé à la procédure d'indemnisation du lésé, le montant\nalloué à ce dernier ne saurait lui être opposable.\n\n6. Selon le nouvel article 63 al. 5 LPer, l'action récursoire n'est ouverte que si l'employé\na commis une faute de manière intentionnelle ou par négligence grave. Une telle\nlimitation ne figure pas aux articles 27ss LStMF. Le défendeur ayant agi\nintentionnellement, comme l'a admis la Cour pénale (Ap 2/10 consid. 4.2.3, 5.2 et\n7.2), la nouvelle réglementation de la LPer ne saurait trouver application en vertu du\nprincipe de la lex mitior (cf. à ce sujet consid. 2.1 ci-dessus).\n\n7. Les différentes conditions auxquelles la responsabilité de l'Etat est donnée ne sont\npas litigieuses, à l'exception de l'interruption éventuelle du lien de causalité qui sera\nexaminée ci-après. Toutefois, le défendeur conteste le montant qui lui est réclamé en\ntant qu'il serait surfait et ne tiendrait pas compte de différents facteurs de réduction.\n\n8.\n8.1 Si la responsabilité de l'Etat est établie, le lésé a en principe droit à une indemnité\ntotale pour le dommage subi ; l'évaluation de l'indemnité est déterminée selon les\nmêmes principes que dans le droit privé de la responsabilité civile (art. 29 al. 2 LStMF\n; TOBIAS JAAG, Le système général du droit de la responsabilité de l'Etat, in : La\nresponsabilité de l'Etat [Anne-Christine Favre et al. (éd.)], 2012, p. 35).\n\n8.2 La somme de CHF 47'000.- correspond à CHF 30'000.- de perte de gain, CHF 5'522.-\nde franchises de caisse-maladie 2008-2010, CHF 420.- de frais de déplacement,\nCHF 3'571.- d'honoraires d'avocat, CHF 1'760.- de dommage matériel, CHF 5'000.-\nde tort moral et CHF 727.- d'arrondi (PJ produites par Nationale Suisse le 5\nseptembre 2012).\n13\n\n8.3 Le défendeur ne conteste pas le dommage correspondant aux franchises de\nl'assurance-maladie, de même que les frais de déplacements, sous réserve qu'ils\nsoient imputables à un risque accident, le dommage matériel, ainsi qu'une indemnité\npour tort moral à hauteur de CHF 1'000.- et une participation aux dépens à hauteur\nde CHF 1'500.- (observations finales du 4 octobre 2012, p. 10).\n\n8.4 Perte de gain\n8.4.1 Selon le décompte produit par Sanitas le 14 mars 2012, Y. a été en incapacité de\ntravail totale du 8 octobre 2008 au 30 juin 2009, à 60 % du 1er juillet au 17 décembre\n2009, à 100 % du 18 décembre 2009 au 31 juillet 2010, à 50 % du 1er août au 31\noctobre 2010. Le montant total de la prestation versée au lésé s'élève à CHF 57'520.-.\nL'assureur a commencé à verser des prestations au lésé après un délai de carence\nde 60 jours (PJ produites par Sanitas le 14 mars 2012).\n\nIl ressort de la comptabilité du lésé que ce dernier a réalisé un bénéfice net\nd'exploitation de CHF 50'998.20 en 2006, CHF 33'080.20 en 2007, CHF 22'844.35 en\n2008, CHF 8'554.70 en 2009 et CHF 6'221.35 en 2010 (PJ produites par Nationale\nSuisse le 5 septembre 2012).\n\nLe lésé a ainsi réalisé en moyenne un bénéfice de CHF 35'640.90 les années\nprécédant l'acte dommageable (2006 à 2008), étant précisé que ce montant ne tient\npas compte du fait que le lésé était en incapacité totale de travail durant près de trois\nmois, soit d'octobre à décembre 2008. Bien que le bénéfice d'exploitation fût\napparemment à la baisse depuis 2006, faute d'éléments contraires, on peut présumer\nque sans l'événement du 6 octobre 2008, le lésé aurait perçu un bénéfice moyen\nsimilaire en 2009 et 2010 alors qu'il était en incapacité de travail, soit pour ces deux\nannées CHF 71'281.80 (2 X CHF 35'640.90). Déduction faite du bénéfice\neffectivement réalisé ces années-là, le dommage subi par le lésé, tel qu'il découle de\nsa comptabilité, est de CHF 56'501.75 (CHF 71'281.80 – CHF 8'554.70 –\nCHF 6'221.35).\n\nLes décisions de taxation de 2007 et 2008 font état d'un revenu imposable de\nCHF 36'000.- et CHF 23'500.- (PJ 8 demanderesse), soit de montants légèrement\nsupérieurs à ceux ressortant de la comptabilité, et non pas inférieurs tel que l'allègue\nle défendeur.\n\nCompte tenu de ces éléments, la somme de CHF 30'000.- allouée par la\ndemanderesse pour toute la durée d'incapacité de travail ne saurait être surfaite tel\nque l'allègue le défendeur. En effet, si on tient compte des différents taux d'incapacité,\nl'incapacité de travail subie par le lésé du 8 octobre 2008 au 31 octobre 2010\nreprésente approximativement 20 mois d'incapacité totale. Or le montant de CHF\n30'000.- alloué pour une incapacité totale de 20 mois correspond à un montant annuel\nde CHF 18'000.-.\n\n"}