{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-09-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-103_2013-09-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_103_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7343f4cb7ff842d4c6c6835fc8fb1de876e47cd7e669ed287cb8081663102a3d28d4389125e533d49f2ea98766fe938bf2&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7343f4cb7ff842d4c6c6835fc8fb1de876e47cd7e669ed287cb8081663102a3d28d4389125e533d49f2ea98766fe938bf2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_103", "Checksum": "45617616c25282e3239ddad4b91f4644"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 03.09.2013 ADM 2011 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "action récursoire de la République et Canton du Jura dirigée contre un ancien garde-chasse auxiliaire partiellement admise par la Cour administrative | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:00", "Checksum": "b020cbc358af20e3e23709367fdcefbb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 03.09.2013 ADM 2011 103\nRegeste:\naction récursoire de la République et Canton du Jura dirigée contre un ancien garde-chasse auxiliaire partiellement admise par la Cour administrative | action\n\n4.3 Le Tribunal fédéral admet que la prescription plus longue du droit pénal doit être\nappliquée aux personnes morales responsables des actes commis par leurs organes,\nmais également à l'action que le lésé a le droit d'intenter directement contre l'assureur\nresponsabilité civile, considérant que le texte légal ne fait dépendre l'application de la\nprescription de plus longue durée de la seule nature de l'acte générateur de la\nresponsabilité et ne suppose pas que cet acte ait été commis par la personne\nrecherchée. Une partie de la doctrine en a déduit que l'article 60 al. 2 CO\ns'appliquerait, d'une façon générale, aussi à l'endroit de toute personne qui doit\nrépondre du comportement de l'auteur comme du sien propre, conception confirmée\nà l'ATF 122 III 225 consid. 5 (BREHM, Berner Kommentar, 2e éd, Berne 2006, n. 101\nad art. 60 CO ; CR CO Werro n. 38 ad art. 60 CO ; ATF 125 III 339 consid. 3b = JT\n1999 I 859). Le Tribunal fédéral a en revanche considéré qu'il en allait différemment\nlorsque la responsabilité du tiers pour le comportement de l'auteur est fondée sur la\nviolation d'un devoir de diligence propre, ce qui est par exemple le cas pour le chef\nde famille (art. 333 CC) et pour l'employeur (art. 55 CO), considérant dans ces\nhypothèses que la responsabilité du tiers se fonde sur son propre comportement, une\nrelation propre au dommage ou une relation propre au lésé. L'application du plus long\ndélai de prescription du droit pénal ne se justifie que dans le cas où le tiers répond\nselon les règles du droit civil de la même manière que l'auteur. Si au contraire la\nresponsabilité du tiers se fonde sur son propre comportement, même quand celui-ci\n11\n\nne présente pas de faute, il n'y a pas lieu d'imputer la punissabilité pénale de l'auteur\nau tiers en matière de prescription (ATF 133 III 6 consid. 5.1 ; 122 III 22 5 = JT 1997\nI 195).\n\n4.4 En l'espèce, il est constant que le défendeur a commis un acte punissable en relation\navec le préjudice donnant lieu à l'action civile du lésé, étant rappelé que le défendeur\na été condamné pour mise en danger de la vie d'autrui, contrainte et dommage à la\npropriété commis au préjudice de Y. Il est évident que si Y. pouvait faire valoir son\ndommage directement contre l'auteur de celui-ci, soit contre le défendeur, il pourrait\nse prévaloir de la prescription pénale plus longue instituée à l'article 60 al. 2 CO, ce\nqui n'est du reste pas contesté. Autre est la question de savoir si Y., en tant que tiers\nlésé pouvait encore se prévaloir de l'article 60 al. 2 CO en agissant contre la\ndemanderesse et si, cas échéant, cette dernière n'a pas indemnisé le tiers lésé alors\nque son action était prescrite.\n\nComme on l'a vu il ressort de l'article 27 LStMF que l’Etat répond du dommage causé\nsans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions et que le\nlésé n’a aucune action envers le fonctionnaire fautif (al. 2).\n\nIl découle de cette disposition que l'Etat répond du comportement de l'auteur du\ndommage comme du sien propre, à l'instar de l'assureur RC. L'auteur oblige ainsi\nl'Etat par son propre comportement, en particulier par un acte illicite. En effet, l'Etat\ntout comme l'assureur RC est tenu, à certaines conditions, de fournir certaines\nprestations au lésé qu'il ne peut réduire ou refuser de verser en raison du rapport\ninterne qui le lie à l'auteur du dommage, soit au fonctionnaire.\n\nA la différence du chef de famille (art. 333 CC) ou de l'employeur (art. 55 CO), l'Etat\nintervient indépendamment de son propre comportement, notamment celui en lien\navec son devoir de diligence. Il n'intervient également pas en raison d'une relation\npropre au dommage ou d'une relation propre au lésé.\n\nA cela s'ajoute le fait que dans le cadre d'un dommage commis par un fonctionnaire,\nle lésé ne peut qu'actionner l'Etat et ne peut cumulativement actionner en\nresponsabilité l'auteur du dommage. La responsabilité de l'Etat exclut en effet toute\naction directe contre le tiers fautif. Si le lésé ne pouvait bénéficier de la prescription\npénale plus longue, cela aurait pour effet choquant que l'auteur puisse être puni\npénalement sans que la réparation du dommage infligé ne puisse ensuite plus être\nexigée, ni de sa part, une action directe étant exclue, ni de la part de l'Etat.\n\nLa victime d'un acte illicite commis par un agent de l'Etat doit dès lors pouvoir\nbénéficier de la prescription pénale plus longue lorsque ce dernier a commis un acte\npunissable. En l'espèce ce délai est de sept ans compte tenu des infractions pour\nlesquelles le défendeur a été condamné (art. 97 al. 1 let. c CP).\n12\n\nL'action du lésé n'était ainsi manifestement pas prescrite le 14 avril 2011 au moment\nde la convention d'indemnisation, dès lors que l'acte dommageable a été commis le\n6 octobre 2008, soit moins de 7 ans auparavant.\n\n5. Le défendeur fait valoir qu'il n'a pas été associé à la procédure d'indemnisation du\ntiers lésé, de sorte qu'une faute procédurale est opposable à la demanderesse.\n\n5.1 Aux termes de l'article 27 al. 3 LStMF, lorsqu’un tiers réclame des dommagesintérêts, l’Etat en informe immédiatement le fonctionnaire en cause.\n\n"}