{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-09-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-103_2013-09-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_103_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7343f4cb7ff842d4c6c6835fc8fb1de876e47cd7e669ed287cb8081663102a3d28d4389125e533d49f2ea98766fe938bf2&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7343f4cb7ff842d4c6c6835fc8fb1de876e47cd7e669ed287cb8081663102a3d28d4389125e533d49f2ea98766fe938bf2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_103", "Checksum": "45617616c25282e3239ddad4b91f4644"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 03.09.2013 ADM 2011 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "action récursoire de la République et Canton du Jura dirigée contre un ancien garde-chasse auxiliaire partiellement admise par la Cour administrative | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:00", "Checksum": "b020cbc358af20e3e23709367fdcefbb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 03.09.2013 ADM 2011 103\nRegeste:\naction récursoire de la République et Canton du Jura dirigée contre un ancien garde-chasse auxiliaire partiellement admise par la Cour administrative | action\n\n moins dans son principe, ou lorsqu'il n'a pas la possibilité de manifester son intention\nau travailleur avant la fin des rapports de travail (même arrêt, consid. 2b, et les\nréférences ; WYLER, droit du travail, Berne, 2008, p. 142 ; CARRUZZO, Le contrat\nindividuel de travail, Zurich, 2009, n. 10 ad art. 321e CO). Cette jurisprudence peut\ns'appliquer par analogie en l'espèce, dès lors que la LStMF ne règle pas cette\nquestion et compte tenu du principe de la confiance qui exige que l'administré puisse\nse fier aux assurances et aux attentes créées par le comportement de l'administration\n(TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 568 et les références citées).\n\n3.4 Le défendeur a été nommé garde-chasse auxiliaire pour la période administrative\n2007-2010, soit jusqu'au 31 décembre 2010 par arrêté du 25 mai 2007. En raison des\nfaits litigieux, il a été suspendu de ses fonctions et une procédure de révocation de\nson activité de garde auxiliaire a été introduite le 10 octobre 2008. Cette dernière\nprocédure a été suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure pénale ouverte à\nson encontre. Le défendeur, par son mandataire, a accepté d'être suspendu dans\nl'exercice de ses fonctions durant la procédure pénale. Sa dernière fiche de salaire\ndate de janvier 2009 et porte sur l'activité réalisée en 2008 (PJ 4 défendeur). Y., le\nlésé, a dans un premier temps fait valoir ses prétentions civiles directement contre le\ndéfendeur dans le cadre de la procédure pénale lors de l'audience du 18 décembre\n2009, mais y a vraisemblablement renoncé en cours d'audience (dossier TPI\n1036/2008 II, p. 292). Ce n'est qu'après le prononcé du jugement de première\ninstance du 18 décembre 2009 que Y. a fait part à la demanderesse de ses\nprétentions civiles par courrier du 4 janvier 2010 (PJ 1 demanderesse). Après\nquelques échanges de courrier, la demanderesse en a informé le défendeur le 4\noctobre 2010 (PJ 9 demanderesse).\n\nIl y a ainsi lieu de relever que la dernière fiche de salaire du défendeur ne correspond\npas à la fin de ses rapports le liant à la demanderesse, mais à la fin de l'exercice de\nses activités compte tenu de la suspension de ses fonctions intervenue fin 2008. La\nfin des rapports de travail est, elle, intervenue de jure à la fin de la période\nadministrative pour laquelle le défendeur avait été nommé, soit en décembre 2010.\nAinsi, en janvier 2009, la demanderesse n'entendait pas mettre un terme à\nl'engagement du défendeur, puisqu'elle attendait l'issue de la procédure pénale pour\nen décider, ce dont le défendeur était parfaitement conscient puisqu'il y a consenti.\nLe défendeur ne pouvait de bonne foi interpréter l'absence de réserve sur la dernière\nfiche de salaire comme une renonciation de la demanderesse à une éventuelle\ncréance.\n\nIl suit de ce qui précède que la créance que fait valoir la demanderesse à l'encontre\ndu défendeur n'est pas atteinte par la péremption.\n\n4. Le défendeur fait également valoir que l'Etat a indemnisé le lésé alors que l'action de\nce dernier était prescrite.\n\n4.1 L'article 27 al. 1 LStMF stipule que l’Etat répond du dommage causé sans droit à un\ntiers par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions. La LStMF ne prévoit\n10\n\ntoutefois pas expressément de délais de prescription pour l'action du lésé envers\nl'Etat, contrairement à la LPer (cf. art. 63 al 3 LPer). L'article 29 al. 2 LStMF renvoie\ntoutefois, comme on l'a vu ci-dessus, aux dispositions des articles 41ss CO\nconcernant les prétentions dérivant d’actes illicites. Selon l'article 60 CO, l'action en\ndommages-intérêts se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu\nconnaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur et, dans tous\nles cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (al. 1). Toutefois,\nsi les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à\nune prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile\n(al. 2). Selon la doctrine majoritaire et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,\nle délai extraordinaire de l'article 60 al. 2 s'applique non seulement au délai absolu\nde dix ans, mais également au délai relatif d'un an fixé à l'alinéa 1er (REY,\nAusservertragliches Haftflichtrecht, 2008, n. 1684-1686, CR CO I, WERRO, n. 27 ad\nart. 60 et ATF 111 II 429 consid. 2d ; ADM 92, 95, 96 et 99/2011 du 3 avril 2012,\nconsid. 7.1).\n\n4.2 Pour que cette disposition entre en ligne de compte, il faut qu'un acte punissable ait\nété commis et que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec le préjudice\ndonnant lieu à l'action civile. Les faits à la base de l'action civile et de la poursuite\npénale doivent découler du même acte, le bien juridique atteint étant protégé par le\ndroit civil et par le droit pénal et l'infraction commise se trouvant en relation de\ncausalité adéquate avec l'atteinte à la personnalité du lésé. Dans ces conditions, la\nprescription pénale de plus longue durée concerne toutes les prétentions dérivant des\narticles 41 ss CO, notamment celles fondées sur les articles 45 al. 3, 47 et 49 CO\n(ATF 122 III 5 consid. 2c et d et les références).\n\n"}