{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-09-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-103_2013-09-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_103_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7343f4cb7ff842d4c6c6835fc8fb1de876e47cd7e669ed287cb8081663102a3d28d4389125e533d49f2ea98766fe938bf2&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7343f4cb7ff842d4c6c6835fc8fb1de876e47cd7e669ed287cb8081663102a3d28d4389125e533d49f2ea98766fe938bf2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_103", "Checksum": "45617616c25282e3239ddad4b91f4644"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 03.09.2013 ADM 2011 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "action récursoire de la République et Canton du Jura dirigée contre un ancien garde-chasse auxiliaire partiellement admise par la Cour administrative | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:00", "Checksum": "b020cbc358af20e3e23709367fdcefbb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 03.09.2013 ADM 2011 103\nRegeste:\naction récursoire de la République et Canton du Jura dirigée contre un ancien garde-chasse auxiliaire partiellement admise par la Cour administrative | action\n\n2.\n2.1 Aux termes de l'article 57 de la loi sur la chasse (LCh ; RSJU 922.11), la responsabilité\ncivile des gardes et des gardes auxiliaires est régie par les dispositions de la loi sur\nle statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du\nJura (LStMF). Cette loi a été abrogée par la loi sur le personnel de l'Etat (LPer ; RSJU\n173.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2011. La demanderesse a introduit son action\naprès le 1er janvier 2011, de sorte qu'elle devrait être régie par la nouvelle LPer (cf.\nart. 98 LPer a contrario). Cette nouvelle loi contient, comme c'était déjà le cas de la\nLStMF (cf. art. 27ss LStMF), des règles sur l'indemnisation du tiers lésé et sur l'action\nrécursoire de l'Etat envers l'employé fautif (cf. art. 63ss LPer). Ces règles relèvent, en\ntant qu'elles définissent une responsabilité et ses conséquences financières, du droit\nmatériel. Dans cette hypothèse, à défaut de règle contraire spécifique, la règle\ngénérale postule la non-rétroactivité, sauf dans les cas où il convient de faire\napplication du principe de la lex mitior (cf. TF 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid.\n1.2.2 et les exemples cités ; MOOR, FLÜCKIGER, MARTENET, Droit administratif, Vol. I,\nBerne, 2012, n. 2.4.3, p. 198ss). Il se justifie dès lors d'appliquer la LStMF qui était\nen vigueur à l'époque des faits qui fondent l'action de la demanderesse, les conditions\nd'application de la lex mitior n'étant pas réalisées en l'espèce comme on le verra ciaprès (cf. consid. 6).\n8\n\n2.2 Selon l'article 27 LStMF, l’Etat répond du dommage causé sans droit à un tiers par\nun fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions (al. 1). Le lésé n’a aucune action\nenvers le fonctionnaire fautif (al. 2). Lorsque l’Etat est tenu de réparer le dommage\ncausé, il dispose d’une action récursoire contre le fonctionnaire fautif, même après\nrésiliation des rapports de service. Celle-ci se prescrit par un an dès le jour où la\nresponsabilité de l’Etat a été reconnue par jugement, transaction, acquiescement ou\nd’une autre manière (al. 4).\n\nLa LStMF institue ainsi un régime de responsabilité exclusive de l'Etat, de type objectif\nou causal, avec la possibilité d'une action récursoire contre l'agent fautif (cf.\nMOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne, 2011, n. 6.2.2 p. 852).\n\nL'article 29 LStMF intitulé \"étendue de la réparation\" contient deux alinéas. Le premier\nrègle le cas de la responsabilité plurale d'un dommage. Le second est libellé comme\nsuit : \"Font règle pour le surplus les dispositions des articles 41ss CO concernant les\nprétentions dérivant d'actes illicites\". Selon la jurisprudence, le législateur jurassien a\nvoulu régler la responsabilité de ses agents envers des tiers par les règles spécifiques\nposées à l'article 27 et à l'article 29 al. 1 LStMF, les questions non réglées par ces\ndispositions devant l'être par l'application des articles 41ss CO, comme le dit l'article\n29 al. 2 LStMF (RJJ 2008, p. 361 consid. 2.2). Le droit privé fédéral devient dès lors\ndu droit cantonal public supplétif (cf. MOOR/POLTIER, op. cit., n. 6.2.2 p. 853 ; MORITZ,\nCommentaire de la Constitution jurassienne, vol. II, n. 63 ad art. 57).\n\n3.\n3.1 Comme on l'a vu ci-dessus, l'action récursoire contre le fonctionnaire fautif se prescrit\npar un an dès le jour où la responsabilité de l'Etat a été reconnue par jugement,\ntransaction, acquiescement ou d'une autre manière (cf. art. 27 al. 4 LStMF).\n\n3.2 En l'espèce, la convention d'indemnisation a été signée par Y. le 14 avril 2011 et\nl'action de la demanderesse a été introduite le 19 octobre 2011. Elle n'est donc pas\nprescrite au sens de l'article 29 al. 4 LStMF. Ce point n'est au demeurant pas contesté\npar les parties. Le défendeur fait en revanche valoir la péremption de la créance de\nla demanderesse en se référant aux règles prévalant en matière de droit de travail\nqui devraient s'appliquer par analogie.\n\n3.3 Selon la jurisprudence applicable en droit privé, une renonciation de l'employeur à\nune créance en dommages-intérêts contre un travailleur ne peut être admise que si,\nen application des principes généraux sur la formation des contrats, l'attitude des\nparties, interprétée selon la théorie de la confiance, peut être comprise dans le cas\nparticulier comme une remise de dette conventionnelle (art. 115 CO ; ATF 110 II 344\nconsid. 2b). Ainsi, en règle générale, l'employeur qui omet de faire valoir avant la fin\ndes rapports de travail des prétentions connues dans leur principe ou leur quotité\nadopte un comportement qui peut être compris par le travailleur comme une\nrenonciation à la créance par actes concluants. Le silence de l'employeur n'est\ntoutefois pas déterminant lorsque ce dernier n'a pas connaissance de la créance, du\n9\n\n"}