{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-09-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-103_2013-09-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_103_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7343f4cb7ff842d4c6c6835fc8fb1de876e47cd7e669ed287cb8081663102a3d28d4389125e533d49f2ea98766fe938bf2&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7343f4cb7ff842d4c6c6835fc8fb1de876e47cd7e669ed287cb8081663102a3d28d4389125e533d49f2ea98766fe938bf2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_103", "Checksum": "45617616c25282e3239ddad4b91f4644"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 03.09.2013 ADM 2011 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "action récursoire de la République et Canton du Jura dirigée contre un ancien garde-chasse auxiliaire partiellement admise par la Cour administrative | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:00", "Checksum": "b020cbc358af20e3e23709367fdcefbb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 03.09.2013 ADM 2011 103\nRegeste:\naction récursoire de la République et Canton du Jura dirigée contre un ancien garde-chasse auxiliaire partiellement admise par la Cour administrative | action\n\nJ. La demanderesse s'est déterminée le 5 février 2013 sur les remarques finales du\ndéfendeur. Elle fait valoir que ce dernier a été suspendu de ses fonctions et que la\nprocédure de révocation a été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure\npénale. Le défendeur était par conséquent encore lié à la demanderesse jusqu'à la\nfin de la période administrative, soit le 31 décembre 2010, de sorte qu'il n'avait aucune\nraison de penser que la demanderesse renoncerait à ses prétentions à son encontre.\nEn ayant informé le défendeur qu'elle exercerait une action récursoire à son encontre\nle 4 octobre 2010, son action n'est ainsi pas périmée. Quant à l'action en dommagesintérêts de Y., elle n'était pas prescrite compte tenu de l'application des délais de\nprescription pénaux plus longs et applicables au cas d'espèce, et ce quand bien\nmême l'action était dirigée contre la demanderesse et non pas contre l'auteur du\ndommage, soit le défendeur, étant précisé que la responsabilité de la demanderesse\nintervient indépendamment de tout comportement négligent de l'Etat. En tous les cas,\nla prescription annale n'était pas acquise dans la mesure où Y. n'avait pas\nconnaissance de l'ampleur de son dommage au moment de son courrier du 4 janvier\n2010, étant rappelé qu'il était encore en incapacité de travail et que la responsabilité\ndu défendeur dépendait de sa culpabilité pénale, laquelle a été confirmée par la Cour\npénale le 29 avril 2010.\n\nK. L'administration des preuves effectuée par la Cour de céans a encore permis d'établir\nles faits suivants.\n\nK.1 Selon le Journal des événements du 12 novembre 2008 de la Police cantonale produit\nà la Cour de céans le 18 avril 2012, un accident de la circulation s'est produit à B., à\n16 h 05, à proximité de la gare. Sur place, Y. était rencontré et faisait savoir qu'un\nproblème technique sur la remorque du véhicule (au niveau de la direction) est apparu\nalors qu'il se trouvait au volant de son camion de longs-bois. La remorque ne suivait\nplus le véhicule tracteur et s'est déportée sur la droite de la chaussée, pour finalement\nentrer en collision avec un poteau de la ligne CJ. A l'arrivée de la patrouille, Y. avait\npris soin de dégager la route et de décharger son bois sur une place en gravier.\n\nEntendu à ce sujet par la juge pénale le 18 décembre 2009, Y. a déclaré que ce n'est\npas lui qui avait renversé ce véhicule mais D., un indépendant qui travaillait pour son\nfrère (dossier TPI 1036/2008, p. 262).\n7\n\nK.2 Selon la police d'assurance maladie et accidents de Y., la rente en cas d'incapacité\nde gain suite à des accidents est de CHF 36'000.- par an et le délai d'attente est de\n60 jours (PJ produites par Sanitas le 14 mars 2012).\n\nPlusieurs rapports médicaux concernant Y. établis par la Dresse C., psychiatre et\npsychothérapeute FMH, sont au dossier produit par Sanitas et font état d'un état posttraumatique. Le Dr E., psychiatre et psychothérapeute FMH, mandaté par Sanitas\nafin de réaliser une expertise psychiatrique de Y., diagnostique également un état de\nstress post-traumatique dans son rapport du 6 juillet 2009. Il admet que l'incapacité\ntotale de travail attestée jusqu'au 30 juin était justifiée. Un taux de 60 % d'incapacité\ndès le 1er juillet 2009 paraît correspondre à l'amélioration qui est en train de se mettre\nen place. Une reprise à 100 % est envisagée dans un délai de trois ou quatre mois\nen cas d'évolution favorable, mais un risque d'évolution moins favorable ne peut être\nexclu (PJ 17 Sanitas). Selon le rapport de la Dresse C. du 12 février 2010, l'état de\nson patient a diminué suite au jugement de première instance. Son état est lié à la\nsuite de procédure pénale, dont le recours est pendant. Sa capacité de travail est\nnulle (PJ 13 Sanitas). Le Dr F., psychiatre conseil de Sanitas, a admis le 6 avril 2010\nque l'incapacité de travail (totale) à ce moment-là était justifiée, mais qu'une\névaluation était nécessaire au-delà (PJ 9 Sanitas).\n\nL. Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier dans la mesure nécessaire.\n\nEn droit :\n\n1. Introduite dans les forme et délai légaux et émanant d'une personne légitimée, l'action\nde droit administratif est recevable (art. 146ss Cpa).\n\n"}