{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-09-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-103_2013-09-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_103_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7343f4cb7ff842d4c6c6835fc8fb1de876e47cd7e669ed287cb8081663102a3d28d4389125e533d49f2ea98766fe938bf2&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7343f4cb7ff842d4c6c6835fc8fb1de876e47cd7e669ed287cb8081663102a3d28d4389125e533d49f2ea98766fe938bf2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_103", "Checksum": "45617616c25282e3239ddad4b91f4644"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 03.09.2013 ADM 2011 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "action récursoire de la République et Canton du Jura dirigée contre un ancien garde-chasse auxiliaire partiellement admise par la Cour administrative | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:00", "Checksum": "b020cbc358af20e3e23709367fdcefbb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 03.09.2013 ADM 2011 103\nRegeste:\naction récursoire de la République et Canton du Jura dirigée contre un ancien garde-chasse auxiliaire partiellement admise par la Cour administrative | action\n\n Le défendeur allègue en substance qu'il existe une très grande disproportion entre sa\nrétribution, soit le montant des indemnités qu'il a touchées en sa qualité de gardechasse auxiliaire, et la responsabilité que la demanderesse tente de lui imputer sur le\nplan civil. Il relève qu'une faute concomitante de Y., qui a fait l'objet d'une\ncondamnation pénale pour braconnage, n'a pas été opposée à ce dernier par la\ndemanderesse et son assurance dans le cadre de la liquidation du sinistre. Le\ndéfendeur soutient également que Y. n'a pas été en incapacité de travail comme il l'a\nprétendu. Il fait état à ce sujet d'un accident survenu le 12 novembre 2008 à B. alors\nque Y. travaillait.\n\nOn ne saurait en tous les cas lui réclamer le remboursement de l'intégralité de la\nsomme versée à Y., dans la mesure où le défendeur a agi conformément aux\ninstructions de ses supérieurs hiérarchiques et qu'au vu de la faute concomitante du\nlésé, le lien de causalité adéquate est rompu, ou donne à tout le moins matière à\n5\n\nréduction importante des conséquences du dommage subi. Il soutient également que\nla responsabilité de l'employeur doit être admise en premier, celle de l'employé n'étant\nque subsidiaire, de sorte que la demanderesse ne peut lui réclamer l'intégralité de\nl'indemnité versée au lésé, cette manière de faire violant le principe de la\nproportionnalité.\n\nFinalement, le défendeur fait valoir qu'il n'a pas été associé à la liquidation du sinistre\ndu lésé et oppose à la demanderesse l'absence d'instructions claires et précises lors\ndes événements du 6 octobre 2008. De plus, la formation prodiguée était lacunaire et\ndéficiente.\n\nG. La Cour a notamment ordonné l'édition des dossiers des procédures mentionnées au\nconsidérant B ci-dessus, ainsi que des dossiers de Sanitas et de la Nationale Suisse.\n\nH. Par courrier du 26 septembre 2012, la demanderesse a indiqué qu'elle n'avait pas de\nremarques finales à présenter.\n\nI. Dans ses remarques finales, postées en date du 4 octobre 2012, le défendeur reprend\nles arguments de son mémoire de réponse, les développe et en soulève de nouveaux\nrelatifs à la péremption et à la prescription. Il conclut à titre préjudiciel au rejet de la\ndemande du 19 octobre 2011, en raison de sa péremption. A titre principal, les\nconclusions contenues dans son mémoire de réponse du 3 février 2012 sont en tous\npoints confirmées.\n\nS'agissant de l'exception de péremption, il relève que lorsque la demanderesse l'a\nsuspendu de ses fonctions par lettre du 10 octobre 2008, elle n'a émis aucune réserve\nconcernant une éventuelle action récursoire suite aux événements du 6 octobre 2008\nalors qu'à cette date, elle avait connaissance que sa responsabilité, dans son\nprincipe, pouvait être engagée. Ce n'est que par courrier du 4 octobre 2010 que la\ndemanderesse est intervenue, soit bien après la procédure de révocation et de\nsuspension ouverte par courrier du 10 octobre 2008 qui équivalait à une résiliation\navec effet immédiat des rapports de service. Dans son dernier décompte de salaire\nde janvier 2009, la demanderesse n'a émis aucune réserve alors que l'existence et\nl'exigibilité de la créance, dans son principe, était connue de l'employeur. La réserve\némise le 4 octobre 2010 serait donc tardive et l'action de la demanderesse périmée\nau vu de ce qui précède.\n\nDans un second argument, le défendeur relève que l'action civile de Y. vis-à-vis de la\ndemanderesse était prescrite. Y. connaissait en effet son dommage le 4 janvier 2010\ndéjà et l'acompte de CHF 25'000.- versé le 13 janvier 2011 n'a pas pu interrompre la\nprescription puisque celle-ci était déjà acquise.\n\nEnfin, le défendeur retient que seules les franchises des années 2008 à 2010 de\nl'assurance-maladie par CHF 5'522.- peuvent être retenues, de même que les frais\nde déplacement par CHF 420.-, sous réserve qu'ils soient imputables à un risque\naccident et non pas maladie comme l'attestait la Dresse C. Le dommage matériel par\n6\n\nCHF 1'760.- est également admis ainsi qu'une indemnité pour tort moral de\nCHF 1'000.-. Le montant du dommage est, selon le défendeur, sujet à réduction au\nminimum de 50 % du fait de la faute concomitante de Y. Le défendeur estime donc\nque la demanderesse n'aurait dû accepter qu'une indemnisation de l'ordre de\nCHF 4'351.-, montant auquel devait s'ajouter une participation aux dépens du\nmandataire de CHF 1'500.- ex aequo et bono, soit au total CHF 5'851.-. Le défendeur\nconteste toutefois devoir ce montant au vu des arguments développés dans ses\nremarques finales.\n\n"}