{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-09-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-103_2013-09-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_103_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7343f4cb7ff842d4c6c6835fc8fb1de876e47cd7e669ed287cb8081663102a3d28d4389125e533d49f2ea98766fe938bf2&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7343f4cb7ff842d4c6c6835fc8fb1de876e47cd7e669ed287cb8081663102a3d28d4389125e533d49f2ea98766fe938bf2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_103", "Checksum": "45617616c25282e3239ddad4b91f4644"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 03.09.2013 ADM 2011 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "action récursoire de la République et Canton du Jura dirigée contre un ancien garde-chasse auxiliaire partiellement admise par la Cour administrative | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:00", "Checksum": "b020cbc358af20e3e23709367fdcefbb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 03.09.2013 ADM 2011 103\nRegeste:\naction récursoire de la République et Canton du Jura dirigée contre un ancien garde-chasse auxiliaire partiellement admise par la Cour administrative | action\n\nB.2 Y. a également fait l'objet d'une procédure pénale. Par arrêt du 24 août 2010, la Cour\npénale du Tribunal cantonal l'a notamment déclaré coupable d'infractions à la\nlégislation sur la chasse commises le 6 octobre 2008 par le fait d'avoir\nintentionnellement tué un gibier (lièvre) sans être au bénéfice d'une autorisation et\npar le fait de s'être soustrait à une mesure d'identification par un garde-chasse-\nauxiliaire.\n\nC. Peu de temps après le prononcé du jugement de première instance dirigé contre le\ndéfendeur (cf. consid. B.1 ci-dessus), Y. a fait savoir à la République et Canton du\nJura (ci-après : la demanderesse), par courrier du 4 janvier 2010, qu'il entendait\nréclamer la réparation de son dommage (PJ 1 demanderesse). Il chiffre ce dernier à\nCHF 17'260.-, soit CHF 2'500.- correspondant à la couverture de sa franchise\nmaladie, CHF 6'000.- de couverture perte de gain (délai de carence de 60 jours selon\nson contrat d'assurance-maladie, Sanitas), CHF 1'760.- de dégâts causés à son\nvéhicule et CHF 7'000.- d'indemnité de dépens. Il réserve encore un montant\nsupplémentaire de dépens et son tort moral.\n\nC.1 Après avoir confirmé ses prétentions le 4 mai 2010 (PJ 6 demanderesse), Y. les a\nmodifiées en juillet 2010, en y ajoutant des frais médicaux, des frais de déplacement\net un montant supplémentaire de perte de gain (PJ 8 demanderesse).\n\nC.2 Par courrier du 4 octobre 2010 (PJ 9 demanderesse), le Service juridique de la\nRépublique et Canton du Jura a informé le défendeur des prétentions de Y. en\nprécisant que le montant total n'était pas encore arrêté, mais pouvait s'élever à\nplusieurs dizaines de milliers de francs. Le défendeur était par ailleurs informé que la\ndemanderesse envisagerait éventuellement d'exercer une action récursoire à son\nencontre.\n\nC.3 Après plusieurs échanges de courrier, notamment le courrier du 11 novembre 2010\nde Y. selon lequel il convient également de prendre en compte, s'agissant de sa perte\nde gain, un montant de CHF 89'200.- correspondant aux locations de la scierie et aux\nloyers des machines en leasing non utilisées durant 21 mois (PJ 12 demanderesse),\nla demanderesse a transmis le dossier à son assurance RC, soit la Compagnie\nd'Assurances Nationale Suisse, pour règlement du litige (PJ 13 et 14 demanderesse).\n\nC.4 Une indemnité transactionnelle de CHF 47'000.- a finalement été convenue entre Y.\net la Compagnie d'Assurances Nationale Suisse le 14 avril 2011.\n\nCette somme correspond à CHF 30'000.- de perte de gain, CHF 5'522.- de franchises\nde caisse-maladie de 2008 à 2010, CHF 420.- de frais de déplacement, CHF 3'571.-\nd'honoraires d'avocat, CHF 1'760.- de dommage matériel et CHF 5'000.- de tort\nmoral. Au vu du montant de la franchise s'élevant à CHF 50'000.-, la Compagnie\nd'Assurances Nationale Suisse demande donc à la demanderesse de prendre\nl'intégralité de l'indemnisation de CHF 47'000.- à sa charge (PJ 23 demanderesse).\n4\n\nD. Par lettre du 28 avril 2011 (PJ 24 demanderesse), le Service juridique du canton du\nJura a invité le défendeur à s'acquitter de la somme de CHF 47'000.- allouée à Y.\n\nLe défendeur, par son mandataire, a contesté, le 9 juin 2011, le montant réclamé,\nl'estimant surfait (PJ 26 demanderesse). Après détermination du Service juridique sur\nce point, le défendeur a répété que le montant était exagéré et a allégué que le soir\ndes faits, il avait été amené à agir en sa qualité de garde-chasse auxiliaire et avait\nobéi aux ordres et injonctions de ses supérieurs hiérarchiques (PJ 31\ndemanderesse).\n\nE. Par mémoire de demande du 19 octobre 2011 adressé à la Cour administrative, la\ndemanderesse a retenu les conclusions suivantes à l'encontre du défendeur :\n1. Condamner le défendeur à payer à la demanderesse le montant de CHF 47'000.-\nplus intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande ;\n2. Sous suite des frais et dépens.\n\nLa demanderesse fonde son action sur ses prétentions récursoires à l'encontre du\ndéfendeur suite au dommage causé dans l'exercice de ses fonctions de garde-chasse\nauxiliaire, le 6 octobre 2008, dont elle a dû répondre envers le tiers lésé, Y. Elle estime\nque le défendeur a agi de manière intentionnelle, à tout le moins par négligence\ngrave. Elle réclame le remboursement de la totalité du montant alloué au lésé compte\ntenu de la gravité des actes commis par le défendeur. La demanderesse retient que\nsi le défendeur avait agi dans le cadre des ordres donnés par ses supérieurs, il\nn'aurait pas été condamné pénalement et que sa condamnation pénale enlève tout\ncaractère licite à ses actes. Les dossiers pénaux ne font par ailleurs état d'aucune\nfaute concomitante du lésé et le comportement discutable de celui-ci ne justifiait en\naucun cas que le défendeur fasse usage d'une arme à feu.\n\nF. Par mémoire de réponse du 3 février 2012, le défendeur a conclu au débouté de\ntoutes les conclusions de la demanderesse ainsi qu'au rejet de la demande du\n19 octobre 2011, sous suite des frais et dépens.\n\n"}