{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-09-03", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-103_2013-09-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_103_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7343f4cb7ff842d4c6c6835fc8fb1de876e47cd7e669ed287cb8081663102a3d28d4389125e533d49f2ea98766fe938bf2&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7343f4cb7ff842d4c6c6835fc8fb1de876e47cd7e669ed287cb8081663102a3d28d4389125e533d49f2ea98766fe938bf2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_103", "Checksum": "45617616c25282e3239ddad4b91f4644"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 03.09.2013 ADM 2011 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "action récursoire de la République et Canton du Jura dirigée contre un ancien garde-chasse auxiliaire partiellement admise par la Cour administrative | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:00", "Checksum": "b020cbc358af20e3e23709367fdcefbb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 03.09.2013 ADM 2011 103\nRegeste:\naction récursoire de la République et Canton du Jura dirigée contre un ancien garde-chasse auxiliaire partiellement admise par la Cour administrative | action\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 103 / 2011\n\nPrésident : Pierre Broglin\nJuges : Gérald Schaller et Jean Moritz\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 3 SEPTEMBRE 2013\n\nen la cause liée entre\n\nla République et Canton du Jura, agissant par le Département des Finances, de la Justice\net de la Police, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont,\ndemanderesse,\n\net\n\nX.,\n- représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à 2900 Porrentruy,\ndéfendeur.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. X. (ci-après : le défendeur) a travaillé en tant que garde-chasse auxiliaire dans le\ncanton du Jura durant douze ans. En cette qualité, il a été amené à intervenir le 6\noctobre 2008 dans le cadre d'une opération de surveillance à l'encontre de Y.,\nsoupçonné de braconnage. A cette occasion, il a utilisé une arme à feu, soit un pistolet\nSIG 1220, et a tiré trois balles en direction de l'avant du véhicule de ce dernier, aux\nfins de l'immobiliser.\n\nB. Les faits prédécrits ont donné suite à plusieurs procédures pénales et administrative,\ndont les dossiers ont été édités (TPI 926/2008, TPI 1036/2008, ADM 40/2009). Le\ndéfendeur et Y. ont chacun fait l'objet d'une condamnation pénale.\n\nB.1 Par jugement de la Cour pénale du 29 avril 2010, le défendeur a notamment été\ndéclaré coupable d'infraction à la LArm, par le fait d'avoir été illégalement porteur\n2\n\nd'une arme, le 6 octobre 2008, à A., de mise en danger de la vie d'autrui, de contrainte\net de dommage à la propriété commis au préjudice de Y., ainsi que d'abus d'autorité\n(arrêt de la Cour pénale du 29 avril 2010, Ap 2 / 10).\n\nIl ressort en substance des faits établis par la Cour pénale que le défendeur a été\namené à intervenir, sur demande du garde-faune, le 6 octobre 2008, vers 20 h 40,\ndans le cadre d'une opération de surveillance, car des soupçons de braconnage se\nportaient sur Y. Le soir des faits, Y. a déjoué les contrôles des gardes-chasses à\nplusieurs reprises, refusant notamment de s'arrêter lorsqu'il a été intercepté par le\ndéfendeur (consid. 3.3 et 3.4). Le défendeur a, à nouveau entrevu un véhicule\nsuspect, plus tard dans la soirée, qui s'est avéré être celui de Y., lequel, pour\néchapper au contrôle, a enclenché la marche arrière pour faire demi-tour. Le\ndéfendeur a tenté de le stopper dans sa manœuvre en s'interposant avec son propre\nvéhicule. Après plusieurs entrechocs des deux véhicules, Y. a reculé le sien en arc\nde cercle et s'est retrouvé sur le chemin ; pendant ce temps, le défendeur a arrêté sa\nvoiture et en est descendu (consid. 3.6). Il a contourné son véhicule par l'arrière, a\nsorti son pistolet, a fait un mouvement de charge pour engager une balle dans le\ncanon et a tiré trois coups en visant le bas du véhicule du plaignant, en direction des\nphares avant. Il avait pour objectif de stopper le véhicule de Y. en logeant une balle\ndans le moteur ou dans une roue. Il a raté sa cible à deux reprises. Il avait uniquement\nl'intention de \"faire peur\" à Y. pour pouvoir l'intercepter, non pas de tirer dans\nl'habitacle du véhicule et encore moins de tirer sur lui. Les conditions de ce tir étaient\ndifficiles, car le véhicule Y. reculait à vive allure et il faisait nuit, ce qui explique que le\ndéfendeur ait raté sa cible deux fois sur trois. En procédant à ces tirs, il est resté\nstatique et n'a proféré aucune parole (consid. 3.7). Il se trouvait à environ 16 mètres\ndu véhicule, lequel était en mouvement, créant une possibilité très sérieuse\nd'homicide envers la personne à l'intérieur du véhicule visé (consid. 3.9 et 4.2.1).\n\nLa Cour pénale a également retenu que des coups de feu tirés à trois reprises de nuit\net sur un véhicule en mouvement constituent un comportement totalement\ndisproportionné par rapport à l'objectif légitime visé, à savoir le contrôle du véhicule\ndu plaignant dans le cadre d'une suspicion d'infraction à la législation sur la chasse.\nAu moment où le défendeur a décidé de faire usage de son arme à feu, le\ncomportement de Y. ne représentait aucun danger ; au contraire, le plaignant reculait\nau volant de son véhicule pour prendre la fuite et échapper au contrôle, si bien qu'il\nn'existait aucun indice d'une attitude agressive ou violente imminente de la part du\nplaignant. Une telle disproportion dans l'usage d'une arme à feu confirme l'absence\nde scrupules dont a fait preuve le prévenu le soir en question. Enfin, il a été établi que\nle défendeur savait que les garde-chasses auxiliaires n'avaient pas le droit de porter\nune arme durant leur service. Le fait de tirer plusieurs coups de feu en dépit de cette\ndirective dénote aussi une attitude dénuée de scrupules. Le défendeur a ainsi créé,\navec conscience et volonté, un état de choses d'où découlait, ainsi qu'il le savait, un\ndanger de mort imminent, si bien qu'il en résulte qu'il voulait également\nnécessairement ce danger (considérants 4.2.2 et 4.2.3).\n3\n\n"}