10. Les frais de la procédure sont à la charge du recourant qui succombe (art. 219 Cpa). Il lui appartient de supporter ses propres dépens (art. 227 al. 1 Cpa). Il n'y a pas lieu d'en allouer à l'intimée (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, par Fr 1'000.- (émolument : Fr 820.- ; débours : Fr 180.-), à la charge du recourant, à prélever sur son avance ; 19