Dans ces conditions, ce grief est également infondé. 8. Lors de l'audience du 4 avril 2012, le recourant a requis l'audition de F. et G. Cette requête a été rejetée par la Cour de céans qui a procédé à une appréciation anticipée de preuve (ATF 130 II 425 consid. 2.1.). Outre le fait que les intéressés se sont déjà exprimés par écrit, on ne voit pas en quoi leur audition pourrait conduire à une appréciation différente des divers griefs examinés ci-dessus.