Cette limitation permet également d'éviter de créer de nouvelles injustices et inégalités à l'égard d'autres candidats, dans l'hypothèse où l'examen devrait être subi à nouveau à la suite de l'arrêt rendu sur recours ; un examen ne peut en effet pas être répété dans des conditions tout à fait semblables à celles de l'épreuve précédente (ATF 106 Ia 1, consid. 3c). Un plein pouvoir d'examen risquerait également de limiter de manière inadmissible la liberté d'enseignement (cf. SCHINDLER, Erstinstanzlicher Rechtschutz gegen universitäre Prüfungsentscheidungen, in ZBI 112/2011 p. 519).