Le grief du recourant relatif à la violation de son droit d'être entendu doit dès lors être rejeté. 4. Le recourant allègue qu'il n'a pas été suffisamment encadré par l'intimée, laquelle ne lui a notamment pas indiqué, après son premier échec, ses lacunes et les moyens d'y remédier. Il en va de même après le 1er semestre de l'année 2010/2011. Il met dès lors en cause l'accompagnement dont il bénéficiait.