Avant la décision sur opposition du doyen de la formation, le recourant ne pouvait donc exiger d'avoir accès au rapport de fin de stage du 24 mai 2011. Tel était aussi le cas des notes personnelles de A., qui restaient sa propriété et ne constituaient qu'une aide afin de lui permettre de donner des informations précises s'il était amené à se déterminer par écrit sur des prestations d'examen (cf. TF 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.4). Le recourant ne pouvait, pour les mêmes motifs, prétendre à un entretien tripartite avant que la décision ne soit rendue, lequel n'est de plus pas prévu par la réglementation de l'intimée.