L'intimée répète que le doyen, respectivement le Conseil de direction sont habilités à restreindre leur pouvoir d'examen en matière d'évaluation de prestations fournies. L'intimée relève que le formateur détermine, sur la base des items évalués, si un module est jugé suffisant ou non. Les items positifs et négatifs ne sauraient être additionnés. Les commentaires et explications fournis par les auteurs des rapports ont en revanche toute leur importance.