Les objectifs à atteindre ne lui ont également pas été clairement communiqués. De plus, le recourant conteste la retenue dont a fait preuve le doyen ainsi que le conseil de direction dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation en refusant notamment de se substituer aux experts et de procéder à leur propre évaluation des stages accomplis. Une telle réserve ne saurait être admise à l'organe de recours du même établissement scolaire. Les formateurs n'ont pas fait preuve de l'objectivité nécessaire dans le cadre de l'évaluation du recourant ; ils ont notamment été influencés de manière négative par les avis des formateurs antérieurs.