{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-06-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-101_2012-06-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_101_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739d1540bafd119643714ef2ec4ef857b2134a7de22a2a6f3744b42e67230a2a6710b08a405f634c0329124e1e09abda55&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739d1540bafd119643714ef2ec4ef857b2134a7de22a2a6f3744b42e67230a2a6710b08a405f634c0329124e1e09abda55&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_101", "Checksum": "eefb4ce4af6b83358105820474d2d910"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 11.06.2012 ADM 2011 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Echec définitif d'un étudiant de la HEP-BEJUNE à l'unité de formation liée à la pratique professionnelle. 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Au contraire, l'évaluation fait appel à une part\nde subjectivité de la part de l'examinateur et il est important que celui-ci conserve une\ncertaine marge d'appréciation qui ne peut être attaquée que lorsque l'évaluation ou\nla fixation de la note apparaît arbitraire, viole les principes d'évaluation reconnus ou\nse fonde sur des considérations extérieures à la matière. Dans ces circonstances,\nconformément à la jurisprudence, lorsqu'il s'agit de vérifier l'évaluation de la prestation\nd'un candidat lors d'un examen, effectuée par une autorité qui dispose elle-même des\nconnaissances spécifiques pour le faire, les juges doivent faire preuve de retenue et\nn'intervenir qu'en cas de méconnaissance crasse des principes d'évaluation (ATF 136\nI 229 consid. 5.4.1 ; TF 2C_361/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.3). Une telle\névaluation repose en effet non seulement sur des connaissances spécifiques, mais\négalement sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs. En\nprincipe, les juges n'annulent donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est\nlaissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière,\nmanifestement insoutenables (RJJ 2010 p. 210 consid. 6.1 et les références).\n\nQuand bien même l'autorité de recours dispose par principe d'un plein pouvoir\nd'examen, on observe que, de manière générale en matière d'évaluation d'examen,\ncette dernière a également tendance à faire preuve d'une certaine retenue dans son\nexamen. A titre d'illustration, le Tribunal administratif fédéral considère de\njurisprudence constante que les autorités de recours appelées à statuer en matière\nd'examens observent une certaine retenue à l'égard de l'évaluation proprement dite\n11\n\ndes prestations, en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des\nexperts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère\nou que difficilement contrôlables (TAF B-5949/2011 du 22 décembre 2011 et les\nréférences citées). Le Conseil des écoles polytechniques fédérales s'impose\négalement une telle retenue et n'intervient que si une erreur de forme a pu influencer\nla note ou si la note apparaît comme insoutenable en raison d'exigences\ndéraisonnables (JAAC 1982 n° 69 p. 443 ; JAAC 1986 n° 45 p. 295 ; JAAC 1986 n° 54\np. 358). Le Conseil fédéral a admis qu'une retenue identique valait tant devant sa\npropre autorité que devant l'autorité de recours inférieure (JAAC 56.16). La\nCommission de recours de l'Université de Lausanne renonce également à se\nsubstituer à l'expertise d'un professeur, bien qu'elle soit compétente à revoir\nl'opportunité d'une décision (arrêt rendu par la commission de recours de l'Université\nde Lausanne du 10 novembre 2011, N° 017/11, consid. 2.2).\n\nLe Tribunal fédéral admet également que l'autorité de recours doit laisser une certaine\nmarge d'appréciation à l'autorité de décision lorsqu'il s'agit de questions spéciales\ntechniques ou économiques dans lesquelles l'administration dispose des\nconnaissances professionnelles particulières. Lorsqu'il découle de l'interprétation de\nla loi que le législateur a voulu accorder à l'administration, à l'aide d'une formulation\nouverte, un pouvoir de décision à respecter, l'autorité de recours doit limiter son\npouvoir d'appréciation (TF 8C_818/2010 du 2 août 2011 consid. E.3.4).\n\nEn limitant le pouvoir d'appréciation de l'autorité de recours, il est vrai que l'on s'écarte\ndu principe selon lequel une instance revoit au moins une fois l'opportunité d'une\ndécision. Cette pratique se justifie toutefois en raison des connaissances techniques\npropres aux matières examinées que les examinateurs sont en principe mieux à\nmême d'apprécier. Cette limitation permet également d'éviter de créer de nouvelles\ninjustices et inégalités à l'égard d'autres candidats, dans l'hypothèse où l'examen\ndevrait être subi à nouveau à la suite de l'arrêt rendu sur recours ; un examen ne peut\nen effet pas être répété dans des conditions tout à fait semblables à celles de\nl'épreuve précédente (ATF 106 Ia 1, consid. 3c). Un plein pouvoir d'examen risquerait\négalement de limiter de manière inadmissible la liberté d'enseignement (cf.\nSCHINDLER, Erstinstanzlicher Rechtschutz gegen universitäre\nPrüfungsentscheidungen, in ZBI 112/2011 p. 519).\n\n"}