{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-06-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-101_2012-06-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_101_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739d1540bafd119643714ef2ec4ef857b2134a7de22a2a6f3744b42e67230a2a6710b08a405f634c0329124e1e09abda55&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739d1540bafd119643714ef2ec4ef857b2134a7de22a2a6f3744b42e67230a2a6710b08a405f634c0329124e1e09abda55&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_101", "Checksum": "eefb4ce4af6b83358105820474d2d910"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 11.06.2012 ADM 2011 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Echec définitif d'un étudiant de la HEP-BEJUNE à l'unité de formation liée à la pratique professionnelle. 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Il est toutefois possible de guérir ce vice,\nmême en procédure de recours, lorsque la partie qui s'en plaint a pu faire pleinement\nvaloir ses moyens à cette occasion et pour autant que l'autorité de recours dispose\ndu même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure sur les points litigieux (BROGLIN,\nManuel de procédure administrative jurassienne, Courrendlin 2009, n. 228ss).\n\nTel qu'il est garanti par l'article 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend\nnotamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de\ns'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant\nsa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné\nsuite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves\nessentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de\nnature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 ; 127 III 576\nconsid. 2c).\n\n3.2 A l'issue des stages de formation pratique, le collège des formateurs valide ou non\nl'UF, le doyen constatant par la suite l'éventuel échec définitif qui en résulte. Le\ncollège des formateurs est lui-même composé du doyen et d'une quinzaine de FIP.\nAvant la séance du collège des formateurs, les formateurs répondants de l'élève\ndoivent avertir leurs collègues des situations difficiles, afin de permettre à ceux-ci de\nconsulter, le cas échéant, le dossier de l'élève avant la séance et de se prononcer en\ntoute connaissance de cause. En l'espèce, les formateurs répondants du recourant\nétaient J. et A. Dans leur rapport du 24 mai 2011, les formateurs répondants ont\nproposé au collège des formateurs la non-attribution des crédits liés à la pratique\nprofessionnelle. A l'appui de leur proposition, les formateurs reprennent divers\ncommentaires issus des rapports de visite et de stage. Le collège des formateurs\n8\n\ns'est réuni le 25 mai et a refusé l'obtention à l'unanimité des crédits de l'UF 36 (PJ\nintimée du 11 avril 2012).\n\nDe l'avis de l'intimée, ce rapport a été transmis au recourant lors de l'entretien du\n30 mai 2011 réunissant I., responsable de formation et A., formateur répondant (PJ\nintimée 39 et 79), ce qui a été confirmé par A. lors de l'audience du 4 avril 2012. Le\nrecourant conteste en avoir eu connaissance avant que ce rapport ne lui ait été\ntransmis le 23 septembre 2011, soit après la décision sur recours.\n\n3.3 D'une manière générale, le droit d'être entendu n'implique pas qu'un candidat à un\nexamen puisse s'exprimer sur ses prestations avant une décision négative au sujet\nde cet examen (ATF 113 Ia 286 consid. 2b ; TF 2D_77/2009 du 26 avril 2010 consid.\n2.2). Avant la décision sur opposition du doyen de la formation, le recourant ne\npouvait donc exiger d'avoir accès au rapport de fin de stage du 24 mai 2011. Tel était\naussi le cas des notes personnelles de A., qui restaient sa propriété et ne\nconstituaient qu'une aide afin de lui permettre de donner des informations précises\ns'il était amené à se déterminer par écrit sur des prestations d'examen (cf. TF\n2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.4). Le recourant ne pouvait, pour les mêmes\nmotifs, prétendre à un entretien tripartite avant que la décision ne soit rendue, lequel\nn'est de plus pas prévu par la réglementation de l'intimée.\n\nLe dossier ne permet toutefois pas d'établir avec certitude que le rapport précité a été\ncommuniqué au recourant avant la procédure de recours devant le conseil de\ndirection, lequel s'est, selon l'intimée, imposé une grande retenue.\n\nForce est toutefois de constater que ce bilan intermédiaire ne contient pas d'éléments\ninconnus du recourant, dans la mesure où il n'a que pour objet de synthétiser les\nremarques émises par les différents formateurs (FEE et FIP). Ce bilan ne contient\nainsi aucun élément nouveau. Le recourant avait connaissance des différents\nrapports de stage et de visite et en avait discuté avec les formateurs (procès-verbal\nd'audience du 4 avril 2012). Il pouvait dès lors se prononcer sur ces derniers, ce qu'il\na au demeurant fait en produisant deux contre-rapports avant que la décision du 30\nmai 2011 ne soit rendue (PJ intimée 73ss).\n\nLe grief du recourant relatif à la violation de son droit d'être entendu doit dès lors être\nrejeté.\n\n4. Le recourant allègue qu'il n'a pas été suffisamment encadré par l'intimée, laquelle ne\nlui a notamment pas indiqué, après son premier échec, ses lacunes et les moyens d'y\nremédier. Il en va de même après le 1er semestre de l'année 2010/2011. Il met dès\nlors en cause l'accompagnement dont il bénéficiait.\n\n4.1 Il ressort du dossier et des déclarations faites en audience par le doyen de la\nformation préscolaire et primaire au sein de la HEP-BEJUNE, que tant les FEE que\nles FIP ont pour but d'encadrer le stagiaire durant ses stages pratiques et sont des\npersonnes sur lesquelles l'étudiant doit pouvoir compter en cas de besoin. Le FEE\n9\n\n"}