{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-06-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-101_2012-06-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_101_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739d1540bafd119643714ef2ec4ef857b2134a7de22a2a6f3744b42e67230a2a6710b08a405f634c0329124e1e09abda55&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739d1540bafd119643714ef2ec4ef857b2134a7de22a2a6f3744b42e67230a2a6710b08a405f634c0329124e1e09abda55&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_101", "Checksum": "eefb4ce4af6b83358105820474d2d910"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 11.06.2012 ADM 2011 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Echec définitif d'un étudiant de la HEP-BEJUNE à l'unité de formation liée à la pratique professionnelle. 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Selon l'article 3 du Concordat intercantonal du 5 juin 2000 créant une Haute Ecole\npédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (ci-après : le\nconcordat), la HEP-BEJUNE est un établissement intercantonal de droit public doté\nde la personnalité morale (al. 1). Elle a son siège à Porrentruy (al. 3).\n\nEn vertu de l'article 34 al. 3 du concordat, les recours des étudiantes et étudiants sont\nsoumis au droit du canton-siège de la HEP-BEJUNE, soit le droit jurassien.\n6\n\nLa Cour administrative est donc compétente sur la base de l'article 160 let. h Cpa\npour traiter des recours formés contre des décisions prises par la HEP-BEJUNE\n(cf. également RJJ 2008, p. 351, consid. 1.1). La compétence de la Cour\nadministrative est en outre précisée à l'article 20 du règlement du 30 mai 2005\nconcernant les critères d'admission, l'organisation des études et les conditions\nd'obtention du diplôme d'enseignante et enseignant du degré primaire (filière\npréscolaire-primaire) (R.11.34.1), à teneur duquel les décisions du Conseil de\ndirection rendues sur recours sont sujettes à recours conformément au Code de\nprocédure administrative de la République et Canton du Jura, auprès de la Chambre\nadministrative du Tribunal cantonal, dans les 30 jours dès leur communication.\n\nPar ailleurs, le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux et le recourant\ndispose manifestement de la qualité pour recourir.\n\nToutes les conditions de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière sur\nle recours.\n\n2.\n2.1 Conformément au système mis en place dans le cadre de la HEP-BEJUNE, le\ndiplôme d'enseignant des degrés préscolaire et primaire n'est délivré qu'à l'étudiant\nqui a obtenu 180 crédits (art. 19 al. 1 R.11.34.1), au terme de trois années d'études\ncomprenant chacune soixante crédits (art. 17 al. 4 R.11.34.1). Les crédits\ns'obtiennent après la validation d'un certain nombre d'UF (art. 17 R.11.34.1).\n\nLes UF non acquises en première passation font l'objet de mesures de remédiation\nqui conduisent à une deuxième passation (art. 5 des directives concernant les\nprocédures d'évaluation du diplôme d'enseignante et enseignant des degrés\npréscolaire – primaire du 7 mai 2009 ; D.16.34.1). En outre, par année de formation,\nl'étudiant a droit à une ultime passation (troisième passation) pour deux UF non\nacquises à l'issue de la deuxième passation, sauf pour les UF liées à la pratique\nprofessionnelle (art. 8 D.16.34.1).\n\nL'évaluation sommative des unités de formation liées à la pratique professionnelle\nadvient au terme d'une année de formation (art. 9 D.16.34.1).\n\nConformément à l'article 12 D.16.34.1, est en situation d'échec définitif l'étudiant qui\na échoué en deuxième passation à plus de deux UF durant une année de formation\n(let. a), a échoué en ultime passation (let. b) ou a échoué en seconde passation des\nUF liées à la pratique professionnelle (let. c).\n\nIl suit de ce qui précède que l'étudiant qui échoue en seconde passation son UF liée\nà la pratique professionnelle se trouve en situation d'échec définitif.\n\n2.2 Il ressort du dossier et des déclarations de l'intimée lors de l'audience du 4 avril 2012\nque l’encadrement de la pratique professionnelle des étudiants durant les stages est\nassuré par les formateurs en établissement (FEE) qui les reçoivent dans leur classe,\n7\n\nles accompagnent dans leur progression par des commentaires et des analyses, les\nconseillent et répondent à leurs questions. Les formateurs en institut pédagogique\n(FIP) interviennent également par le biais de visites d'observation en classe. Afin\nd'évaluer les stages pratiques, des bilans de stage sont remplis par les formateurs\nqui encadrent l'étudiant (FEE et FIP). Ces rapports servent de base à la validation de\nla pratique professionnelle par le collège des formateurs. La décision constatant un\néchec définitif est ensuite prise, le cas échéant, par le doyen (art. 13 D.11.3).\n\nLes objectifs à atteindre pour chaque stage professionnel sont clairement définis et\nretranscrits sur des documents remis aux stagiaires au début de leur formation et\naccessibles depuis le site intranet de l'intimée (cf. PJ intimée du 11 avril 2012).\n\n3. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où il\nn'a pu prendre connaissance du bilan de fin de stage qu'une fois la décision sur\nopposition rendue.\n\n"}