{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-06-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-101_2012-06-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_101_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739d1540bafd119643714ef2ec4ef857b2134a7de22a2a6f3744b42e67230a2a6710b08a405f634c0329124e1e09abda55&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739d1540bafd119643714ef2ec4ef857b2134a7de22a2a6f3744b42e67230a2a6710b08a405f634c0329124e1e09abda55&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_101", "Checksum": "eefb4ce4af6b83358105820474d2d910"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 11.06.2012 ADM 2011 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Echec définitif d'un étudiant de la HEP-BEJUNE à l'unité de formation liée à la pratique professionnelle. 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Recours auprès de la Cour administrative rejeté. | enseignement / formation\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 101 / 2011\n\nPrésidente : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Pierre Broglin et Daniel Logos\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 11 JUIN 2012\n\nen la cause liée entre\n\nX.,\n- représenté par Me David Métille, avocat à 1001 Lausanne,\nrecourant,\n\net\n\nla Haute école pédagogique BEJUNE, Rue du Banné 23, 2900 Porrentruy,\nintimée,\n\nrelative à la décision de l'intimée du 12 septembre 2011.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. X. a débuté en 2007 son cursus à la Haute Ecole pédagogique BEJUNE (ci-après\nHEP-BEJUNE) en vue d'obtenir le diplôme d'enseignement aux degrés préscolaire et\nprimaire.\n\nConformément au plan d'études, durant sa troisième année de formation, soit durant\nl'année académique 2009/2010, X. a effectué ses stages pratiques en vue de\nl'obtention de l'unité de formation (UF) 36. Les stages effectués ayant été jugé\ninsuffisants, l'UF 36 ne lui a pas été octroyée (PJ intimée 224 et 84). L'intéressé a\ndécidé de prolonger sa formation et de procéder à une deuxième passation de son\nUF 36, respectivement de ses stages de pratique professionnelle. A l'issue des stages\neffectués durant l'année 2010/2011, l'UF a été considérée comme non acquise.\n2\n\nB. Suite au résultat de cette évaluation, X. a rédigé et produit deux contre-rapports de\nstage (PJ intimée 74 à 77).\n\nC. En raison de ce deuxième échec, par décision du 30 mai 2011, le doyen de la\nformation préscolaire et primaire a prononcé l'échec définitif de l'intéressé (PJ intimée\n78).\n\nX. a formé opposition contre la décision précitée par courrier du 6 juin 2011. Il se\nréfère pour l'essentiel à ses contre-rapports de stage (PJ intimée 72). Sur demande\nde l'intéressé, un entretien a eu lieu entre ce dernier, le doyen de la formation\npréscolaire et primaire, ainsi que Y., responsable syndical, le 14 juin 2011 (PJ intimée\n65). En complément à son opposition, X. a produit un \"rapport personnel des stages\n2010-2011\" (PJ intimée 66).\n\nLa décision du 30 mai 2011 a été confirmée sur opposition par le doyen le 4 juillet\n2011 (PJ intimée 60), puis sur recours par le Conseil de direction de la HEP-BEJUNE\nle 12 septembre 2011 (PJ intimée 50).\n\nD. Par mémoire du 14 octobre 2011, X. (ci-après : le recourant) a recouru auprès de la\nCour de céans contre cette décision, concluant à l'admission du recours, à\nl'annulation de la décision du Conseil de direction de la HEP-BEJUNE tendant à\nrefuser les crédits de stage selon l'UF 36 et à prononcer l'échec définitif du recourant\ndans sa formation, à ce que le recourant se voie octroyer les crédits de stage selon\nl'UF 36 et ne se trouve pas en situation d'échec définitif, à ce que la HEP-BEJUNE\nsoit condamnée aux frais et dépens de la procédure. Il expose en substance que son\ndroit d'être entendu a été violé dans la mesure où le bilan de stage ne lui a pas été\ntransmis par les formateurs de la HEP avant que la décision ne soit rendue. Si le\nrecourant a pu en prendre connaissance par la suite, le vice n'a pas été réparé pour\nautant dans la mesure où le Conseil de direction a précisé avoir fait preuve de réserve\nquant à son pouvoir d'appréciation. Le recourant invoque également une violation du\nprincipe de la bonne foi dans le sens où il n'a pas été suffisamment renseigné par\nl'intimée suite à son premier échec, ainsi qu'après la fin du premier semestre de\nl'année 2010/2011. Le défaut d'informations ne lui a dès lors pas permis de requérir\nles moyens d'y remédier, moyens qui auraient pu s'avérer décisifs en vue d'obtenir\nson UF 36. Les objectifs à atteindre ne lui ont également pas été clairement\ncommuniqués. De plus, le recourant conteste la retenue dont a fait preuve le doyen\nainsi que le conseil de direction dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation en\nrefusant notamment de se substituer aux experts et de procéder à leur propre\névaluation des stages accomplis. Une telle réserve ne saurait être admise à l'organe\nde recours du même établissement scolaire. Les formateurs n'ont pas fait preuve de\nl'objectivité nécessaire dans le cadre de l'évaluation du recourant ; ils ont notamment\nété influencés de manière négative par les avis des formateurs antérieurs. La\nformatrice FEE, Z., a été influencée négativement et à tort par le fait que le recourant\nne lui a pas indiqué qu'il était en seconde passation de son UF. Le recourant relève\négalement le ton péremptoire utilisé par M. A., formateur HEP, dans ses rapports de\nvisite des 8 décembre 2010 et 2 mai 2011, lequel dénote une forme de prévention à\n3\n\n"}