Ces directives abrogent les directives précédentes du 30 mai 2005 (art. 15). La disposition transitoire de l'article 14 prévoit cependant que les oppositions et recours formés par les étudiants qui ont commencé leurs études avant la promulgation des directives D.16.34.1 du 7 mai 2009 sont traités selon les dispositions des directives D.16.34.1 du 30 mai 2005 si la décision contestée a été prise en application desdites directives.