I. La recourante a elle aussi confirmé ses conclusions le 2 mai 2011. Elle relève qu'elle et la directrice de mémoire n'ont pas signé de formulaire ad hoc validant l'UF 272, de sorte que les modalités-cadre d'accompagnement n'ont pas pu être définies. Il est en outre apparu lors de l'audience que le suivi du travail de la recourante était insuffisant. Au surplus, la directrice de mémoire, lors des différents échanges de courriels, ne lui a adressé aucun grief et n'a pas fait de remarques alarmantes. La recourante pouvait donc légitimement penser que son travail était, à tout le moins, suffisant. 5