E. La recourante a maintenu ses conclusions dans sa détermination du 4 novembre 2010. Elle relève qu'elle peut admettre que la violation du droit d'être entendu a été réparée. Pour le surplus, l'autorité intimée n'a pas appliqué la version topique des directives, lesquelles ne permettent pas de prononcer l'échec de la recourante. En outre, dans la mesure où la directrice de mémoire n'a eu que quelques suggestions à apporter au projet de mémoire, il est choquant de prétendre qu'elle ne s'est pas engagée dans la réalisation de son mémoire comme l'affirme l'intimée.