{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-05-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-81_2011-05-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_81_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a003dfb8ca49010f4eec2ab49ba9a47fe1c471d268eddd892b01f96cd71e79b0290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a003dfb8ca49010f4eec2ab49ba9a47fe1c471d268eddd892b01f96cd71e79b0290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_81", "Checksum": "d0e1510c4154e94dddef7b37c364f072"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 30.05.2011 ADM 2010 81"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exclusion de la HEP | enseignement / formation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:16", "Checksum": "dd61fbf54385f3aa9e7db082f952f572", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 30.05.2011 ADM 2010 81\nRegeste:\nExclusion de la HEP | enseignement / formation\n\n7.3 La réglementation applicable ne prévoit en aucun cas la possibilité de remédier à un\nnouveau mémoire jugé insuffisant. Il ne ressort pas davantage du dossier que la\nrecourante aurait reçu des informations dans ce sens de la part de responsables au\nsein de la HEP-BEJUNE. Il faut au contraire ici mentionner que dans un courriel du\n22 septembre 2009 à l'attention de MM. D. et C. (PJ intimée 21/8), Mme Y. a souligné\nque l'intéressée savait \"qu'une épée (ou plutôt deux) de Damoclès est (sont)\nsuspendue(s) au-dessus d'elle (ultime passation pour le mémoire et redoublement de\nl'année passée)\".\n\nDans ces circonstances, c'est à juste titre que la recourante n'a pas bénéficié d'un\ndélai de remédiation pour son nouveau mémoire.\n\n8. La recourante invoque une appréciation arbitraire de son travail.\n\n8.1 La plupart du temps, lors d'examens, il n'existe pas une seule solution,\nrespectivement \"la\" solution n'existe pas, en particulier lors de rédactions, de leçons\nd'épreuve et autres travaux pratiques. Au contraire, l'évaluation fait appel à une part\nde subjectivité de la part de l'examinateur et il est important que celui-ci conserve une\ncertaine marge d'appréciation qui ne peut être attaquée que lorsque l'évaluation ou\nla fixation de la note apparaît arbitraire, viole les principes d'évaluation reconnus ou\nse fonde sur des considérations extérieures à la matière. Dans ces circonstances,\nconformément à la jurisprudence, lorsqu'il s'agit de vérifier l'évaluation de la prestation\nd'un candidat lors d'un examen, effectuée par une autorité qui dispose elle-même des\nconnaissances spécifiques pour le faire, les juges doivent faire preuve de retenue et\nn'intervenir qu'en cas de méconnaissance crasse des principes d'évaluation (ATF 136\nI 229 consid. 5.4.1 ; TF 2C_361/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.3). Une telle\névaluation repose en effet non seulement sur des connaissances spécifiques, mais\négalement sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs. En\n11\n\nprincipe, les juges n'annulent donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est\nlaissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière,\nmanifestement insoutenables (RJJ 2010 p. 210, consid. 6.1 et les références).\n\n8.2 En l'espèce, le rapport d'évaluation expose clairement les lacunes reprochées au\ntravail de la recourante. Si le nombre de pages prétendument insuffisant a finalement\nété considéré comme un critère non pertinent dans le cas particulier, les examinateurs\nrelèvent bien d'autres problèmes. Ainsi, le cadre théorique ne permet pas d'entrer\ndans une démarche de problématisation ; l'une des hypothèses théoriques posées\nau moins n'a pas été suffisamment développée en pratique. Le choix méthodologique,\nà savoir l'envoi d'un questionnaire à quatre enseignants seulement, n'était par ailleurs\npas des plus appropriés. Les données récoltées n'ont en outre pas été analysées,\nmais seulement résumées. Les examinateurs considèrent pourtant cette partie du\ntravail comme centrale. D'une façon générale, le travail survole l'objet de la recherche.\nLes lacunes du travail écrit n'ont pas pu être palliées lors de la soutenance orale,\naucun élément complémentaire significatif n'ayant été apporté et le propos restant\nsuperficiel, ne permettant pas d'alimenter le débat.\n\nIl n'apparaît pas, à la lecture du mémoire de la recourante, que ces appréciations\nseraient arbitraires ou manifestement insoutenables. La démarche méthodologique\nen particulier est clairement déficitaire, ainsi que cela ressort des explications fournies\nen audience. Le caractère superficiel du mémoire a été mis en évidence par la\ndirectrice du mémoire à mi-novembre 2009 déjà. L'expert et la directrice de mémoire,\ndont la Cour de céans n'a aucune raison de remettre en doute l'objectivité, ont\nconfirmé leur appréciation lors de l'audience du 15 mars 2011.\n\nLe grief d'arbitraire dans l'évaluation du travail doit donc être rejeté.\n\n9. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dès lors que la décision\nd'exmatriculation est bien-fondée, l'échec au mémoire professionnel en ultime\npassation entraînant un échec définitif de l'étudiant et l'exclusion de celui-ci.\n\n10. Les frais de la procédure sont à la charge de la recourante qui succombe. Il lui\nappartient de supporter ses propres dépens. Il n'y a pas lieu d'en allouer à l'intimé\n(art. 230 al. 1 Cpa).\n12\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure, par Fr 800.-, à charge de la recourante, à prélever sur son avance ;\n\nn'alloue pas\n\nde dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de droit selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- à la recourante, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont ;\n- à l'intimée, la HEP-BEJUNE, Rue du Banné 23, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 30 mai 2011\n\nAU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE\nLe président : La greffière :\n\n"}