{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-05-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-81_2011-05-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_81_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a003dfb8ca49010f4eec2ab49ba9a47fe1c471d268eddd892b01f96cd71e79b0290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a003dfb8ca49010f4eec2ab49ba9a47fe1c471d268eddd892b01f96cd71e79b0290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_81", "Checksum": "d0e1510c4154e94dddef7b37c364f072"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 30.05.2011 ADM 2010 81"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exclusion de la HEP | enseignement / formation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:16", "Checksum": "dd61fbf54385f3aa9e7db082f952f572", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 30.05.2011 ADM 2010 81\nRegeste:\nExclusion de la HEP | enseignement / formation\n\n Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que la directrice de mémoire était\ndisponible ; elle a en particulier toujours répondu rapidement aux courriels de la\nrecourante, comme cela ressort des pièces fournies par l'intimée. L'intéressée a\nindiqué lors de l'audience d'instruction qu'elle n'avait pas demandé à rencontrer\ndavantage sa directrice, \"parce qu'[elle] savai]t] où [elle] allai[t] et [elle] essayai[t]\nd'avancer au maximum avant de lui envoyer quelque chose\". La recourante a\nconfirmé que Y. lui avait dit qu'il lui appartenait de la contacter une fois le sujet choisi\net en cas de besoin. L'intéressée a envoyé son projet de mémoire, soit une synthèse\nde son sujet, le 15 septembre 2009, alors qu'elle en avait eu l'idée début septembre\n9\n\nseulement, et a rencontré sa directrice pour en parler la semaine suivante, le 22\nseptembre 2009. A cette occasion, Y. lui a donné plusieurs conseils, sur les\npersonnes à contacter. Elle l'a également rendu attentive aux enjeux et l'a invitée à\nbien réfléchir à sa situation, et, le cas échéant, à solliciter un congé car elle la sentait\nfragile (cf. courriel du 22 septembre 2009 de Y. à MM. C. et D., PJ 22 intimée). Par la\nsuite, à part quelques échanges de courriels relativement brefs, la recourante n'a que\npeu sollicité l'appui de sa directrice, à l'exception du questionnaire qu'elle lui a soumis\nle 16 octobre, puis d'une version provisoire du mémoire, remise le 9 novembre 2009,\nmoins d'un mois avant la remise de la version définitive, le 1er décembre 2009. Y. a\nlu ce travail et a fait un certain nombre de remarques à la recourante, indiquant sur le\ntexte les passages à compléter. Elle l'a en outre invitée à relire le tout, précisant que\nle sujet était un peu trop survolé, que le temps était donc compté et qu'elle espérait\nque la recourante pourrait compléter son mémoire (cf. courriel du 15 novembre 2009,\nPJ 22 intimée).\n\nIl apparaît ainsi que la directrice a fait ce qui était possible et nécessaire pour encadrer\net accompagner la recourante. Celle-ci a toutefois manifestement considéré qu'elle\nn'avait pas besoin de davantage d'appui et a préféré travailler de manière plus\nindividuelle. Il s'agit là d'un choix émanant d'une adulte, pratiquement en fin de\nformation professionnelle, ayant déjà rédigé plusieurs travaux de recherche, ainsi que\nl'a indiqué la recourante en audience, et à ce titre à même d'apprécier la portée de ce\nchoix. L'intéressée est dès lors malvenue de prétendre, à ce stade, n'avoir eu qu'un\naccompagnement déficient.\n\nIl faut en outre rappeler que la recourante, à l'instar des autres étudiants de la HEP-\nBEJUNE, a suivi des cours de méthodologie durant son cursus de formation, portant\nnotamment sur les différences entre questionnaire et entretien comme méthode\nd'investigation, celui-là devant être envoyé à un nombre important de personnes, au\nmoins 10 ou 15 personnes, pour que les réponses soient substantielles (recherche\nquantitative / recherche qualitative), comme l'a indiqué Z. lors de l'audience.\n\nDans ces circonstances, on ne saurait dire que l'accompagnement dont a bénéficié\nla recourante pour cette ultime passation était insuffisant. Ce grief est mal-fondé.\n\n7. La recourante prétend qu'un délai supplémentaire aurait dû lui être imparti après\nl'échec en ultime passation pour remédier aux éventuelles lacunes de son travail.\n\n7.1 Il suit de la réglementation applicable au mémoire professionnel et rappelée ci-dessus\nqu'à la suite d'un premier échec, l'étudiant a la possibilité de remédier à brève\néchéance aux lacunes de son travail. En cas de nouvel échec, il doit effectuer une\nnouvelle pratique professionnelle et rédiger un nouveau mémoire portant sur un autre\nsujet. Il ne ressort pas des textes qu'en cas de nouvel échec, l'étudiant devrait pouvoir\nbénéficier d'un nouveau bref délai.\n\n7.2 Il n'apparaît pas non plus que dans le cas particulier, la recourante devait s'attendre\nà bénéficier d'une \"quatrième chance\". Après son échec en première passation, elle\n10\n\ndevait rendre un nouveau travail en deuxième passation jusqu'au 1er juin 2009. Une\ndeuxième soutenance n'était en revanche pas nécessaire (PJ intimée 4). A la suite\nde son échec en deuxième passation, faute d'avoir présenté son travail à l'échéance\nsusmentionnée (PJ 5 intimée), la recourante a reçu le 23 juin 2009 une lettre du doyen\nde la formation préscolaire et primaire (PJ intimée 6). Il y est précisé que l'intéressée\na subi un échec en seconde passation et qu'elle est désormais en prolongation\nd'études d'une année au maximum ; ce délai devait lui permettre de produire et\ndéfendre un nouveau mémoire, en ultime passation, dans un délai de six mois à\ncompter de la date de non-validation à la seconde soutenance, soit le mardi 1er\ndécembre 2009. La recourante était invitée à prendre contact avec MM. D. et C.,\nresponsables de l'organisation de la formation, pour fixer avec eux les modalités à\nremplir pour satisfaire aux directives relatives à son nouveau mémoire professionnel.\nPar courriel du 10 juillet 2009, D. indiquait que l'intéressée obtiendrait toutes les\ninformations utiles auprès de sa responsable, Mme Y. (PJ intimée 7). La recourante\na ainsi eu des contacts réguliers avec sa directrice à ce sujet. Une fois son mémoire\ndéposé, X. a été convoquée à la soutenance orale par courrier du 23 décembre 2009\n(PJ intimée 11).\n\n"}