{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-05-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-81_2011-05-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_81_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a003dfb8ca49010f4eec2ab49ba9a47fe1c471d268eddd892b01f96cd71e79b0290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a003dfb8ca49010f4eec2ab49ba9a47fe1c471d268eddd892b01f96cd71e79b0290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_81", "Checksum": "d0e1510c4154e94dddef7b37c364f072"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 30.05.2011 ADM 2010 81"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exclusion de la HEP | enseignement / formation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:16", "Checksum": "dd61fbf54385f3aa9e7db082f952f572", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 30.05.2011 ADM 2010 81\nRegeste:\nExclusion de la HEP | enseignement / formation\n\n2.2 Dans le cas particulier, les courriels auxquels la recourante requérait l'accès au stade\nde la procédure de recours interne à la HEP-BEJUNE sont ceux qu'elle avait\néchangés avec sa directrice de stage. Elle avait donc parfaitement connaissance de\nleur contenu. Il est toutefois possible qu'elle ne les ait pas imprimés ; or elle n'avait\nplus accès à son adresse électronique, celle-ci ayant été supprimée à la suite de son\nex-matriculation. On peut ainsi se demander si son droit d'être entendue a vraiment\nété violé. Cela étant, cette question peut rester ouverte. En effet, au stade du recours,\nl'intimée a produit tous les courriels en cause, ainsi que d'autres échangés entre la\ndirectrice du mémoire et les responsables de l'organisation de la formation. La\nrecourante a dès lors eu connaissance de tous ces éléments et a pu s'exprimer à ce\nsujet. En outre, ces courriels se rapportent non pas à l'évaluation du mémoire mais\nsont en rapport avec la régularité de la procédure, puisqu'ils concernent\nl'encadrement dont la recourante a bénéficié. Or la Cour de céans dispose sur ce\npoint du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. On peut dès lors considérer\n6\n\nque ce vice a été réparé en procédure de recours, ce que la recourante admet au\ndemeurant dans sa détermination du 4 novembre 2010.\n\nCe premier grief doit ainsi être rejeté.\n\n3. Les parties ne sont pas d'accord sur la version des directives à appliquer.\n\n3.1 En règle générale, s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en\ncause, les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent. Le nouveau droit\nne s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur et le droit abrogé cesse\nde s'appliquer aux faits qui se produisent après son abrogation (MOOR, Droit\nadministratif, vol. 1, 2ème éd., p. 170). Ainsi, de manière générale, sauf garantie de\nsituations ou de droits acquis, les administrés n'ont pas droit au maintien d'une législation. Les conséquences pouvant en être très dures, il est parfois nécessaire de\nprévoir des dispositions transitoires (MOOR, op. cit., p. 174 ; cf. également TAF B-\n2637/2008 du 12 août 2010 consid. 3).\n\n3.2 Le Conseil de direction de la HEP-BEJUNE a édicté le 7 mai 2009 les directives\nconcernant les procédures d'évaluation du diplôme d'enseignante et enseignant des\ndegrés préscolaire – primaire (D.16.34.1), qui sont entrées en vigueur le 1er août\n2009. Ces directives abrogent les directives précédentes du 30 mai 2005 (art. 15). La\ndisposition transitoire de l'article 14 prévoit cependant que les oppositions et recours\nformés par les étudiants qui ont commencé leurs études avant la promulgation des\ndirectives D.16.34.1 du 7 mai 2009 sont traités selon les dispositions des directives\nD.16.34.1 du 30 mai 2005 si la décision contestée a été prise en application desdites\ndirectives.\n\nIl suit de ce qui précède que tous les étudiants de la HEP-BEJUNE inscrits au 1er août\n2009 sont automatiquement soumis aux nouvelles règles, sous réserve des\nprocédures d'opposition et de recours en cours au 1er août 2009 si la décision\ncontestée avait été prise en application de l'ancienne directive, soit avant le 1er août\n2009. Dès cette date, en effet, les nouvelles décisions doivent être prises selon le\nnouveau droit, en vertu de l'article 17 des nouvelles directives fixant l'entrée en\nvigueur au 1er août 2009.\n\n3.3 En l'espèce, la décision à la base de la présente procédure est la décision du\n2 février 2010 constatant l'échec du mémoire professionnel en ultime passation et\nl'exmatriculation qui en découle. Elle est dès lors postérieure à l'entrée en vigueur le\n1er août 2009 des nouvelles directives D.16.34.1. C'est ainsi à juste titre que l'intimée\ns'est fondée sur ces directives pour traiter l'opposition puis le recours.\n\n4. Conformément au système mis en place dans le cadre de la HEP-BEJUNE, le\ndiplôme d'enseignant des degrés préscolaire et primaire n'est délivré qu'à l'étudiant\nqui a obtenu 180 crédits (art. 19 al. 1 du règlement du 30 mai 2005 concernant les\ncritères d'admission, l'organisation des études et les conditions d'obtention du\ndiplôme d'enseignante et enseignant des degrés préscolaire et primaire [R.11.34.1]),\n7\n\nau terme de trois années d'études comprenant chacune soixante crédits (art. 17 al. 4\nR.11.34.1). Les crédits s'obtiennent après la validation d'un certain nombre d'UF (art.\n17 R.11.34.1).\n\nLes UF non acquises en première passation font l'objet de mesures de remédiation\nqui conduisent à une deuxième passation (art. 5 directives D.16.34.1). En outre, par\nannée de formation, l'étudiant a droit à une ultime passation (troisième passation)\npour deux UF non acquises à l'issue de la deuxième passation, sauf pour les UF liées\nà la pratique professionnelle (art. 8 D.16.34.1).\n\n"}