{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-05-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-81_2011-05-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_81_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a003dfb8ca49010f4eec2ab49ba9a47fe1c471d268eddd892b01f96cd71e79b0290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73a003dfb8ca49010f4eec2ab49ba9a47fe1c471d268eddd892b01f96cd71e79b0290e70a995191817aab011cabd2cd0cc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_81", "Checksum": "d0e1510c4154e94dddef7b37c364f072"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 30.05.2011 ADM 2010 81"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exclusion de la HEP | enseignement / formation"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:16", "Checksum": "dd61fbf54385f3aa9e7db082f952f572", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 30.05.2011 ADM 2010 81\nRegeste:\nExclusion de la HEP | enseignement / formation\n\nD. L'autorité intimée a conclu au rejet du recours le 31 août 2010. Elle souligne qu'une\néventuelle violation du droit d'être entendu a été réparée, puisque la recourante a eu\naccès à tous les courriels dont elle souhaitait la production au stade du recours. En\ntout état de cause, concernant l'évaluation du mémoire de la recourante, l'intimée\nrenvoie au protocole d'évaluation, dont elle n'entend pas s'écarter. Il appartient en\n4\n\neffet à la recourante de démontrer le caractère indéfendable ou erroné du protocole\nd'évaluation, ce qu'elle n'a pas fait. Il n'est par ailleurs pas possible d'accorder un\ndélai supplémentaire en cas d'échec en ultime passation ; le candidat est tenu de\nfournir un travail entièrement terminé dans le délai qui lui est imparti. La recourante\nayant ainsi échoué en ultime passation du mémoire professionnel, c'est à juste titre\nque son exclusion de la HEP-BEJUNE a été prononcée, conformément aux directives\nen la matière.\n\nE. La recourante a maintenu ses conclusions dans sa détermination du 4 novembre\n2010. Elle relève qu'elle peut admettre que la violation du droit d'être entendu a été\nréparée. Pour le surplus, l'autorité intimée n'a pas appliqué la version topique des\ndirectives, lesquelles ne permettent pas de prononcer l'échec de la recourante. En\noutre, dans la mesure où la directrice de mémoire n'a eu que quelques suggestions\nà apporter au projet de mémoire, il est choquant de prétendre qu'elle ne s'est pas\nengagée dans la réalisation de son mémoire comme l'affirme l'intimée. Le silence de\ncelle-ci par rapport à l'évaluation des experts renforce la position de l'intéressée et\ntend à démontrer que la décision est arbitraire.\n\nF. S'exprimant le 30 novembre 2010, l'autorité intimée a maintenu sa position\nnotamment s'agissant des directives applicables. Elle ajoute qu'elle doit\nnécessairement faire confiance aux experts s'agissant de l'évaluation de mémoires\net qu'elle ne remet en cause leur appréciation que lorsqu'elle est arbitraire, ce qui\nn'est pas le cas ici.\n\nG. Une audience d'instruction s'est tenue le 15 mars 2011. A cette occasion, la\nrecourante a été entendue, de même que A., doyen de la formation préscolaire et\nprimaire, Y., directrice du mémoire, et Z., expert.\n\nIl sera revenu ultérieurement en tant que besoin sur les déclarations faites lors de\ncette audience.\n\nH. Dans ses remarques finales du 29 avril 2011, la HEP-BEJUNE a confirmé ses\nconclusions précédentes et est revenue sur quelques points du procès-verbal de\nl'audience du 15 mars 2011.\n\nI. La recourante a elle aussi confirmé ses conclusions le 2 mai 2011. Elle relève qu'elle\net la directrice de mémoire n'ont pas signé de formulaire ad hoc validant l'UF 272, de\nsorte que les modalités-cadre d'accompagnement n'ont pas pu être définies. Il est en\noutre apparu lors de l'audience que le suivi du travail de la recourante était insuffisant.\nAu surplus, la directrice de mémoire, lors des différents échanges de courriels, ne lui\na adressé aucun grief et n'a pas fait de remarques alarmantes. La recourante pouvait\ndonc légitimement penser que son travail était, à tout le moins, suffisant.\n5\n\nEn droit :\n\n1. Selon l'article 3 du Concordat intercantonal du 5 juin 2000 créant une Haute Ecole\npédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (ci-après : le\nconcordat), la HEP-BEJUNE est un établissement intercantonal de droit public doté\nde la personnalité morale (al. 1). Elle a son siège à Porrentruy (al. 3).\n\nEn vertu de l'article 34 al. 3 du concordat, les recours des étudiantes et étudiants sont\nsoumis au droit du canton-siège de la HEP-BEJUNE, soit le droit jurassien.\n\nLa Cour administrative est donc compétente sur la base de l'article 160 let. h Cpa\npour traiter des recours formés contre des décisions prises par la HEP-BEJUNE (cf.\négalement RJJ 2008, p. 351, consid. 1.1).\n\nPar ailleurs, le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux et la recourante\ndispose manifestement de la qualité pour recourir.\n\nToutes les conditions de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière sur\nle recours.\n\n2. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue.\n\n2.1 Garanti par l'article 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit\nd'avoir accès au dossier (TF 1C_452/2009 du 19 mars 2010 consid. 2.1 et les\nréférences citées). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation\nentraîne l'annulation de la décision attaquée. Il est toutefois possible de guérir ce vice,\nmême en procédure de recours, lorsque la partie qui s'en plaint a pu faire pleinement\nvaloir ses moyens à cette occasion et pour autant que l'autorité de recours dispose\ndu même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure sur les points litigieux (BROGLIN,\nManuel de procédure administrative jurassienne, Courrendlin 2009, n. 228ss).\n\n"}