6. Au vu du sort du recours, il y a lieu de mettre les 9/10ème des frais de la procédure de deuxième instance à la charge de la recourante et d'en faire supporter 1/10ème à Y., compte tenu de son intérêt à la procédure (cf. art. 220 al. 1 Cpa). Les frais de procédure de première instance doivent être répartis entre les parties de la même manière. En application des articles 227 al. 1 et 229 Cpa, il y a lieu d'allouer à Y. non pas la totalité de ses dépens, mais seulement une contribution, à verser par X., ceci tant pour la première instance que pour la seconde. 13