5.8 Comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 5.5.2), il se justifie de poser une condition supplémentaire pour assurer un meilleur respect du principe de prévention en ce qui concerne la protection contre le bruit. De la sorte, l'exigence posée par la litt. b de l'article 34 al. 4 OAT sera pleinement respectée. Le recours doit dès lors être admis très partiellement sur ce point et la décision attaquée modifiée en conséquence.