des odeurs qui seraient considérées comme gênantes par une partie importante de la population (cf. art. 2 al. 5 litt. b OPAir). Il convient de relever au demeurant que la distance minimale dont il y a lieu de faire application pour le seul bâtiment d'élevage est de 20.35 m, alors qu'il y a plus de 90 m entre le bâtiment 1B propriété de la recourante et la future halle de stockage. Au surplus, cette dernière n'a pas effectué l'avance destinée à couvrir les frais d'une expertise à ce sujet, de sorte qu'il a été renoncé à ladite expertise par décision du 20 avril 2011 du président de la Cour de céans. En application de l'article 217a al.