Il découle notamment du rapport FAT précité qu'en présence d'une installation d'élevage comportant deux bâtiments, l'addition des émissions d'odeurs engendre une augmentation de la distance minimale. Dans l'exemple no 2, la distance minimale de 120 m pour le bâtiment no 1 est ainsi portée à 124,9 m et celle pour le bâtiment no 2 de 59 à 107,1 m. Les normes FAT n'envisagent pas une situation similaire à celle du cas d'espèce, à savoir la présence d'un bâtiment d'élevage et d'un bâtiment servant notamment au conditionnement de déchets verts et d'engrais de ferme.