5.4 S'agissant des intérêts prépondérants à celui de Y. qui pourraient s'opposer à l'implantation du projet à l'endroit prévu (cf. art. 34 al. 4 litt. b OAT), l'appréciation doit se faire à l'aune des buts et principes énoncés aux articles 1 et 3 LAT, à savoir notamment la protection du paysage (TF 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.1 et les références citées) et celle de l'environnement (DONZALLAZ, Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé, Berne 2006, n. 2209 et les références citées). Or, le projet ne se trouve pas dans une zone de protection 9