En principe, le droit fédéral n'exige pas l'étude de variante en ce qui concerne l'emplacement d'une construction agricole. Le requérant ne dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu d'implantation à l'intérieur de sa parcelle, même si les normes légales et réglementaires – notamment les distances aux limites – sont respectées. En zone agricole, le requérant doit démontrer, conformément à l'article 34 al. 4 let. b OAT, un intérêt digne de protection à implanter la construction ou l'installation à l'endroit prévu ;